Employee v. Employer: Jurisdiction to Liquidate Penalty for Failure to Issue Employment Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued his employer to compel the issuance of a certificate of employment, leading a lower labor tribunal to issue a judgment ordering the employer to provide the certificate under penalty of a daily fine (astreinte). When the employee subsequently sought to liquidate this penalty due to the employer's failure to comply, the tribunal declared the liquidation request inadmissible, asserting it lacked jurisdiction over the execution of judgments, even though the employee possessed an enforceable title. The higher court quashed this decision, reasoning that a request to liquidate an *astreinte* is merely a continuation and development of the initial proceeding where the penalty was imposed, meaning the court that issued the original order remains competent to liquidate it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 5 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Employee v. Employer: Jurisdiction to Liquidate Penalty for Failure to Issue Employment Certificate: When the employee subsequently sought to liquidate this penalty due to the employer's failure to comply, the tribunal declared the liquidation request inadmissible, asserting it lacked jurisdiction over the execution of judgments, even though the employee possessed an enforceable title. The higher court quashed this decision, reasoning that a request to liquidate an *astreinte* is merely a continuation and development of the initial proceeding where the penalty was imposed, meaning the court that issued the original order remains competent to liquidate it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the lower court when it declared the request for liquidation of the penalty clause inadmissible, as the court that imposed the penalty remains competent to liquidate it.
The defendant was ordered to pay the costs and expenses related to the execution of the Court of Cassation's decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José X..., domicilié à Le Luc-en-Provence (Var), villa Josanne, lotissement Le Bon Pin, Les Hauts du Luc, en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section commerce), au profit du restaurant "La Strada", (Monsieur Antonio Z...), sis rue Victor Méric, à Le Luc-en-Provence (Var), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a attrait son employeur, M. Z..., devant la juridiction prud'homale aux fins de le faire condamner notamment à lui remettre un certificat de travail ;
que, par un précédent jugement en date du 6 septembre 1989, le conseil de prud'hommes a ordonné à M. Z... de remettre à M. X... un certificat de travail sous astreinte de 100 francs par jour de retard ; que, le 22 mars 1990, le salarié a demandé à la juridiction prud'homale que soit liquidée l'astreinte prononcée par le jugement du 6 septembre 1989 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en liquidation de l'astreinte, le conseil de prud'hommes a énoncé que, par jugement du 6 septembre 1989, M. Z... avait obtenu un titre exécutoire afin de recouvrer ses droits ; que sa présente requête reprenant les mêmes chefs de demande est irrecevable du fait qu'il possède un titre exécutoire et qu'il n'entre pas dans la compétence du conseil de connaître de l'exécution des jugements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en liquidation d'astreinte n'étant que la continuation et le développement de l'instance ayant abouti à son prononcé, la juridiction qui l'a prononcée demeure compétente pour la liquider, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon ;
Condamne le restaurant "La Strada", envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Draguignan, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.