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90-45922 Généré par l'IA

Team Leader Probationary Period Dispute: Contract vs. Collective Agreement Classification

Numéro de cause 90-45922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a team leader, had a written contract stipulating a three-month probationary period, but his employment was terminated after just over one month. The lower labor court denied compensation for abusive dismissal, erroneously relying on a different collective agreement section that allowed a three-month probationary period for employees, technicians, and supervisors. The High Court of Cassation quashed this part of the judgment because, as a team leader, the worker fell under the category of building laborers according to the relevant annex of the collective agreement for building workers, which strictly limited the probationary period to one week based on local professional custom, thereby finding the lower court violated the applicable statutory provision.

Regeste Legislator

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Team Leader Probationary Period Dispute: Contract vs. Collective Agreement Classification: The lower labor court denied compensation for abusive dismissal, erroneously relying on a different collective agreement section that allowed a three-month probationary period for employees, technicians, and supervisors. The High Court of Cassation quashed this part of the judgment because, as a team leader, the worker fell under the category of building laborers according to the relevant annex of the collective agreement for building workers, which strictly limited the probationary period to one week based on local professional custom, thereby finding the lower court violated the applicable statutory provision.

Mots-clés

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convention collective de travail période de stage résiliation abusive prestations d'assurance-accidents contrat d'entraîneur cession de contrat
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 de l'annexe 1,"clauses générales", à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954

This provision establishes the maximum duration of the probationary period, which was the basis for overturning the lower court's decision regarding unfair dismissal compensation.

annexe V, "classifications des emplois", à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment

This provision was cited in the reasoning that led to the decision to quash the judgment, as it determined the employee's classification ('chef d'équipe' belongs to the category of workers).

article 13 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment

This provision, cited by the lower court, was identified as being incorrectly applied, leading to the cassation.

Condamne la société Solifer, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This part of the dispositive orders the company to pay costs to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant 43, cité Ma Maison à Tujac, Brive (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section industrie), au profit de la société Solifer, dont le siège est rue F. Ferrer, zone industrielle Nord à Limoges (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 de l'annexe 1,"clauses générales", à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 ;

Attendu, selon ce texte, que la durée de la période d'essai est fixée conformément aux usages de la profession dans la circonscription du lieu d'embauche, sans pouvoir excéder une semaine ;

Attendu que M. X... a été employé, en qualité de chef d'équipe, par la société Solifer du 22 janvier au 20 mars 1990 ; que les parties ont convenu, par écrit, d'une période d'essai de trois mois ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour rupture abusive, le jugement attaqué a énoncé que l'article 13 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment stipule que la période d'essai peut atteindre trois mois, que la rupture est intervenue avant le délai de trois mois prévu par ladite convention, dans son article 13, donc pendant la période d'essai ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'annexe V, "classifications des emplois", à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, le chef d'équipe appartient à la catégorie des ouvriers et qu'il résulte de ses constatations que le contrat de travail du salarié, chef d'équipe, a été rompu après plus d'un mois d'emploi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, le jugement rendu le 8 octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Guéret ;

Condamne la société Solifer, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Limoges, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.