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90-45818 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal for Lack of Special Power of Attorney

Numéro de cause 90-45818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal filed against a decision by the labor tribunal concerning a dispute between an individual and a company was declared inadmissible because the record of the appeal filing did not show that the representative who lodged the appeal produced the special power of attorney required by the relevant procedural article for matters where representation by a lawyer before the Court of Cassation is not mandatory.

Regeste Legislator

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article 984 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Inadmissible Appeal for Lack of Special Power of Attorney: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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procuration spéciale capacité partielle d'exercer les droits civils objet du litige pouvoir de décision interdiction de représentation de l'avocat défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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article 984 du nouveau Code de procédure civile
This article was the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the required special power of attorney was not produced by the mandatory.
aux dépens
This provision was cited in the dispositive for ordering the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 984 du nouveau Code de procédure civile

This article was the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the required special power of attorney was not produced by the mandatory.

aux dépens

This provision was cited in the dispositive for ordering the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant Quartier Saint-Honorat, Villa Calendal, ancienne RN 7, Le Luc-en-Provence (Var), en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (Section commerce), au profit de la société Graineterie Garibaldi, société anonyme dont le siège est ZA du Chemin d'Aix à Saint-Maximin (Var), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire ayant formé le pourvoi du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Graineterie Garibaldi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.