Municipality v. Tenant Regarding Unsettled Rent for Replacement Premises
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal by a municipality against a ruling concerning a tenant who had switched to new premises provided by the municipality following the vacation of the original location, where the parties had failed to set a new rent for the replacement premises. The appellate court correctly reasoned that it could not substitute for the parties in fixing the contractual rent, and this finding did not constitute an implicit renunciation of the landlord's right to set a rent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Municipality v. Tenant Regarding Unsettled Rent for Replacement Premises: The appellate court correctly reasoned that it could not substitute for the parties in fixing the contractual rent, and this finding did not constitute an implicit renunciation of the landlord's right to set a rent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal as the sole ground cited was not founded.
The court ordered the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Saclay, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de ladite ville, à Saclay (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre - section B), au profit de la société STER, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Saclay, de Me Choucroy, avocat de la société STER, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que des locaux avaient été libérés par la société STER et que la commune en avait mis de nouveaux à la disposition de celle-ci, sans que les parties qui avaient prévu cet échange de locaux, n'aient fixé un nouveau loyer, la cour d'appel n'a pas déduit de ces constatations une renonciation du bailleur à un droit, et a exactement retenu qu'elle n'avait pas à se substituer aux parties pour la fixation du loyer contractuel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Saclay, envers la société STER, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.