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91-21713 Généré par l'IA

Landlord-Tenant Lease Termination Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 91-21713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a decision by the Paris Court of Appeal concerning a landlord-tenant dispute, where the appellant sought to annul the lower court's ruling. The highest court upheld the Court of Appeal's decision, reasoning that the summary proceeding judge (juge des référés) lacked the authority to order the termination (résiliation) of a lease agreement, thereby legally justifying the decision to dismiss the appeal based solely on this jurisdictional limitation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Landlord-Tenant Lease Termination Jurisdiction Dispute: The highest court upheld the Court of Appeal's decision, reasoning that the summary proceeding judge (juge des référés) lacked the authority to order the termination (résiliation) of a lease agreement, thereby legally justifying the decision to dismiss the appeal based solely on this jurisdictional limitation.

Mots-clés

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congé par le bailleur incompétence ratione materiae colocataire décision motivée expulsion d'un logement décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne l'OPAC, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPAC), dont le siège social est ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de M. Alphonse X... Lier, demeurant ... (20e), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Foussard, avocat de l'OPAC, de Me Pradon, avocat de M. X... Lier, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, statuant en référé, qui a exactement retenu qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d'un bail, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'OPAC, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.