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91-20779 Généré par l'IA

Option Lapse Upheld Due to Untimely Exercise Notice

Numéro de cause 91-20779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court of appeal correctly upheld the lapse of an option promise because the beneficiary failed to notify the promisor of the exercise of the option by the stipulated deadline of midnight on August 6, 1984, with the notification arriving on August 7, 1984, which the appellate court determined, based on its sovereign interpretation of the agreement's terms and the parties' intent, rendered the promise void. Furthermore, the appellate court reasonably determined, based on its assessment of the evidence, that the promisor had not taken any positive action indicating an intent to extend the deadline or waive the nullity, nor had it found evidence of apparent authority on the part of a notary who had merely prepared a draft document.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Option Lapse Upheld Due to Untimely Exercise Notice: Furthermore, the appellate court reasonably determined, based on its assessment of the evidence, that the promisor had not taken any positive action indicating an intent to extend the deadline or waive the nullity, nor had it found evidence of apparent authority on the part of a notary who had merely prepared a draft document.

Mots-clés

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notaire notification des ententes interruption de la prescription droit d'emption déchéance par péremption annulation de papiers-valeurs

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal.

Condamne la société Thoraval à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public

The dispositive orders the condemation of the appellant to a civil fine.

la condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the appellant to pay costs and execution expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Thoraval, dont le siège est à Paris (17e), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Gisèle Y..., épouse Bruler, demeurant à Beaulieu (Alpes-Maritimes), ..., Les Floralies, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Thoraval, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu souverainement, par une interprétation des termes de la promesse et la recherche de la commune intention des parties, que le bénéficiaire devait, à peine de déchéance, porter la levée de l'option à la connaissance du promettant au plus tard, le 6 août 1984, à minuit, la cour d'appel en a déduit, sans ajouter à la convention des parties, que la notification, présentée pour la première fois le 7 août 1984, était tardive et rendait la promesse caduque ;

Attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel n'a relevé aucun acte positif manifestant l'intention du promettant de proroger le délai d'option ou de renoncer à la caducité de la promesse, ni retenu l'existence d'un mandat apparent du notaire qui n'avait fait que préparer un projet d'acte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thoraval à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.