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92-43719 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defects

Numéro de cause 92-43719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing did not include even a summary of the grounds for cassation, and the appellant failed to submit any written arguments to the court's registry within the three-month statutory period, leading to the dismissal of the appeal against the lower court's decision.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile, IRRECEVABLE; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defects: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation vice de procédure recours contre décision de renvoi exceptions procédurales tardives motif légal d'exclusion contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of submission of grounds for appeal.
IRRECEVABLE
The court explicitly declared the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 989 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of submission of grounds for appeal.

IRRECEVABLE

The court explicitly declared the appeal inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ... (Marne), en cassation d'un jugement rendu le 26 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne (section activités diverses), au profit de la société EPI, société à responsabilité limitée dont le siège est à Thionville (Moselle), boîte postale 203, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi de M. X... ne contient pas l'énoncé, même sommaire, de moyens de cassation ; que le demandeur au pourvoi n'a fait parvenir aucun mémoire au greffe de la Cour de Cassation dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X..., envers la société EPI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.