Employee Termination During Fixed-Term Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee, hired under a fixed-term contract for one year as a saleswoman, was dismissed after only two months due to the employer's cessation of activity. The appellate court denied the employee's claims related to the premature termination of the fixed-term contract, reasoning that the position was not seasonal or related to an exceptional activity, as required by the labor code for fixed-term contracts. However, the Supreme Court quashed the decision because the court of appeal failed to legally justify its ruling by improperly applying the rules governing fixed-term contracts, given that only the employee, who sought to have the contract reclassified, could invoke the potential irregularity of the contract's duration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-15 du Code du travail, article L. 122-1 du Code du travail; Employee Termination During Fixed-Term Contract: The appellate court denied the employee's claims related to the premature termination of the fixed-term contract, reasoning that the position was not seasonal or related to an exceptional activity, as required by the labor code for fixed-term contracts. However, the Supreme Court quashed the decision because the court of appeal failed to legally justify its ruling by improperly applying the rules governing fixed-term contracts, given that only the employee, who sought to have the contract reclassified, could invoke the potential irregularity of the contract's duration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the ground upon which the appeal was allowed (cassation) regarding the premature termination of the fixed-term contract.
This order mandates the defendant (M. X...) to pay the costs and expenses of the execution of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Z... Patricia Mahé, demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée, le 7 décembre 1987, en qualité de vendeuse par M. X..., par contrat à durée déterminée d'une année ;
qu'elle a été licenciée le 20février 1988 pour cessation d'activité de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-3-15 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes liées à la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article L. 122-1 du Code du travail, un tel contrat de travail ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et qu'il ne s'agissait pas, en l'espèce, d'un emploi à caractère saisonnier ou lié à la nature de l'activité exercée, exceptions prévues par la loi ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que seule la salariée, qui demandait que le contrat soit qualifié de contrat à durée déterminée, aurait pu se prévaloir d'une éventuelle irrégularité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.