Improper Rejection of Opposition Due to Faulty Service Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court improperly declared an individual's opposition to a judgment inadmissible, reasoning that because the certified mail acknowledgment of service for the initial summons was signed and a follow-up simple letter was not returned, the judgment was considered *contradictoire* (rendered in the presence of the defendant) and thus not subject to opposition. The high court overturned this decision, finding that the lower court failed to establish the actual receipt of the non-certified letter and did not investigate the defendant's contestation regarding the authenticity of the signature on the certified mail receipt, thereby lacking the necessary legal basis for concluding that service was properly effected for a *contradictoire* judgment under the relevant civil procedure articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 473 du nouveau Code de procédure civile, article 670 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Improper Rejection of Opposition Due to Faulty Service Determination: The high court overturned this decision, finding that the lower court failed to establish the actual receipt of the non-certified letter and did not investigate the defendant's contestation regarding the authenticity of the signature on the certified mail receipt, thereby lacking the necessary legal basis for concluding that service was properly effected for a *contradictoire* judgment under the relevant civil procedure articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article concerning judgments rendered by default when the defendant was not personally served, which is the core issue addressed by the cassation.
The court relied on this article regarding notification by post and the presumption of receipt when the acknowledgment of receipt is signed.
The dispositive orders the condemnation to costs in favor of M. X....
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement Plan le Corbusier, rue Viollet le Duc à Montpellier (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1990 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section activités diverses), au profit de Mme Edwige Z..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Brissier, Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 473 et 670 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; qu'aux termes du second, dans le cas où la notification est faite par voie postale, elle est réputée faite àpersonne, lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ;
Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en son opposition au jugement du 6 juillet 1989, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'accusé de réception de la convocation devant le bureau de jugement était revenu au conseil de prud'hommes signé et que la lettre simple réitérant cette convocation n'avait pas été retournée et avait donc été reçue, ce dont il résultait que le jugement, justement qualifé de contradictoire, ne pouvait faire l'objet d'une opposition ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun fait établissant que la lettre simple avait bien été reçue, et sans rechercher, en l'état des contestations formulées par M. X... dans ses conclusions, si la signature figurant sur l'avis de réception était bien celle du destinataire, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nîmes ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Alès, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.