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92-11062 Généré par l'IA

Liquidator v. Creditor on Forfeiture of Time-Barred Claim

Numéro de cause 92-11062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The liquidator of an individual's assets appealed a decision that relieved a creditor from the forfeiture incurred by failing to file its claim within the prescribed time limit for collective proceedings, arguing the appellate court wrongly shifted the burden of proof to the liquidator to show the creditor's failure was their fault. The Supreme Court upheld the lower court's ruling, reasoning that the appellate court, exercising its discretionary power in analyzing the facts, correctly determined that the creditor had sufficiently established that its failure to file in time was not due to its own fault, thereby not improperly inverting the burden of proof.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Liquidator v. Creditor on Forfeiture of Time-Barred Claim: The Supreme Court upheld the lower court's ruling, reasoning that the appellate court, exercising its discretionary power in analyzing the facts, correctly determined that the creditor had sufficiently established that its failure to file in time was not due to its own fault, thereby not improperly inverting the burden of proof.

Mots-clés

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péremption fardeau de la preuve consignation de dette liquidateur judiciaire opposition tardive préjudice causé aux créanciers

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne M. X..., ès qualités, envers la société Castel et Fromaget, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société anonyme Castel et Fromaget, dont le siège est ... (Gers), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Castel et Fromaget, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndic de la liquidation des biens de M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 septembre 1991) d'avoir relevé la société Castel et Fromaget, qui n'avait pas produit sa créance dans les délais, de la forclusion encourue alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au créancier qui sollicite le relevé de forclusion d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé le relevé de forclusion parce qu'il n'était pas démontré que la société Castel et Fromaget ait eu connaissance, de quelque façon que ce soit, de la procédure collective de son débiteur avant l'expiration du délai de production de sa créance ; qu'en motivant ainsi sa décision la cour d'appel a inversé la charge de la preuve violant ainsi l'article 1315 du Code civil et par voie de conséquence l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, analysant les circonstances de la cause, a décidé, sans inverser la charge de la preuve, que la société Castel et Fromaget établissait que sa défaillance n'était pas due à son fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, envers la société Castel et Fromaget, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.