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92-10491 Généré par l'IA

Social Security Contribution Recovery Following Liquidation for Insufficient Assets

Numéro de cause 92-10491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court quashed a social security tribunal's decision which had allowed social security contribution recovery actions against an individual whose judicial liquidation was closed due to insufficient assets, by finding that social contributions were rights attached to the debtor's person. The reviewing court reasoned that the relevant law stipulates that the closure of judicial liquidation for insufficient assets does not allow creditors to resume individual actions against the debtor unless the claim arises from rights attached to the *creditor's* person, not the debtor's, and therefore the social security fund could not pursue individual claims for prior contributions simply because the obligation to contribute relates to the debtor's right to social protection.

Regeste Legislator

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l'article 169, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985; Social Security Contribution Recovery Following Liquidation for Insufficient Assets: The reviewing court reasoned that the relevant law stipulates that the closure of judicial liquidation for insufficient assets does not allow creditors to resume individual actions against the debtor unless the claim arises from rights attached to the *creditor's* person, not the debtor's, and therefore the social security fund could not pursue individual claims for prior contributions simply because the obligation to contribute relates to the debtor's right to social protection.

Mots-clés

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caisse de compensation cotisation sociale recouvrement d'actifs créance de cotisation liquidation de l'institution de prévoyance révocation de rentes sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 169, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985
The court cited this article as the basis for cassating the lower court's decision regarding the continuation of individual actions after the closure of judicial liquidation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 169, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985

The court cited this article as the basis for cassating the lower court's decision regarding the continuation of individual actions after the closure of judicial liquidation.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 1991

This is the core order of the final disposition (cassation of the lower court's judgment).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques Y..., demeurant ... prolongée à Petite-Synthe (Nord), Dunkerque, actuellement en liquidation judiciaire,

2 / M. Henri X..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Nord), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Jacques Y..., suivant nomination du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque le 9 août 1988, en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de :

1 / la Caisse mutuelle de prévoyance des artisans et commerçants du Nord dite "CMPACN", dont le siège social est ... (Nord),

2 / la Caisse maladie régionale du Nord dite "CMR", dont le siège social est ... (Nord), défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la CMPACN et de la CMR, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 169, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte de droits attachés à la personne ; que ce texte vise les droits attachés non à la personne du débiteur mais à celle du créancier ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de M. Y..., la Caisse mutuelle de prévoyance des artisans et commerçants du Nord (la caisse) a signifié au débiteur des contraintes au titre de créances de cotisations et majorations de retard correspondant à des périodes antérieures à l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que pour rejeter le recours formé par M. Y..., le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir relevé qu'il convient de rechercher si les cotisations sociales sont attachées à la personne du débiteur, retient qu'il en est ainsi dès lors que l'obligation de cotiser est la contrepartie du droit à la protection sociale qui relève de la catégorie des droits attachés à la personne ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de résulter de droits attachés à la personne du créancier, la créance litigieuse ne pouvait ouvrir droit à la Caisse à la reprise des poursuites individuelles contre son assuré, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;

Condamne les défenderesses, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.