Guarantor Fund Appeal Regarding Compensation for Fatal Injury Economic Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe guarantor fund for victims of terrorism and other offenses appealed decisions made by the compensation commission concerning the economic damages awarded to the surviving relatives of an individual who was fatally injured. The court rejected the first ground of appeal, noting that the appeal challenging the commission's prior finding that the victim's conduct did not warrant a reduction in compensation had already been dismissed. Regarding the second ground, which argued that the commission's calculation of economic losses lacked a legal basis due to generalized reasoning and failure to ascertain the victim's exact income, the court determined that the commission acted within its discretionary power by basing its economic calculation solely on the deceased's limited seasonal employment income, thereby legally justifying its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 706-3 et R. 50-9 du Code de procédure pénale, alinéa 1; Guarantor Fund Appeal Regarding Compensation for Fatal Injury Economic Damages: The court rejected the first ground of appeal, noting that the appeal challenging the commission's prior finding that the victim's conduct did not warrant a reduction in compensation had already been dismissed. Regarding the second ground, which argued that the commission's calculation of economic losses lacked a legal basis due to generalized reasoning and failure to ascertain the victim's exact income, the court determined that the commission acted within its discretionary power by basing its economic calculation solely on the deceased's limited seasonal employment income, thereby legally justifying its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the grounds of appeal which the court implicitly rejected by confirming the decision of the Commission, although the final order only explicitly mentions the rejection of the appeal and costs.
The provision is cited as part of the procedural framework (Code de procédure pénale) concerning the decision made by the Commission, which was the subject of the appeal.
The provision is cited as part of the procedural framework (Code de procédure pénale) concerning the decision made by the Commission, which was the subject of the appeal.
The provision is cited as part of the procedural framework (Code de procédure pénale) concerning the decision made by the Commission, which was the subject of the appeal.
The provision is cited as part of the procedural framework (Code de procédure pénale) concerning the decision made by the Commission, which was the subject of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAI), sis à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 13 février 1992 par la commision d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Reims, au profit :
1 / de Mme Ginette X..., née Le Langlois, demeurant à Reims (Marne), ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice de sa fille mineure Angélique X...,
2 / de Mme Françoise X..., demeurant à Lagesse, Chaource (Aube), 3 / de Mme Carine X...,
4 / de Mme Nathalie X..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice de son fils mineur Antony X...,
5 / de M. Thierry X..., demeurant tous trois à Reims (Marne), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAI), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les consorts X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que, Daniel X... ayant été mortellement blessé, les consorts X... ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Reims, qui, par décision du 17 octobre 1991, a dit n'y avoir lieu à réduction de leur indemnisation en raison d'un comportement fautif de la victime ; que, par une seconde décision du 13 février 1992, la commission a liquidé les préjudices économiques de la veuve et des trois enfants ;
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande la cassation de la décision du 13 février 1992 par voie de conséquence de la cassation de la décision du 17 octobre 1991 faisant l'objet du pourvoi n A/91-21.307 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté le 23 juin 1993 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est fait grief à la décision du 13 février 1992 d'avoir alloué aux consorts X... des indemnités en réparation de leurs préjudices économiques, alors qu'en statuant par des motifs d'ordre général, en s'abstenant de rechercher quel était exactement le montant des ressources perçues par la victime afin d'établir la situation financière de ses ayants droit, les juges du fond n'auraient pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 706-3 et R. 50-9 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que la commission, en retenant, pour calculer les préjudices économiques des victimes dont elle mentionnait les âges, que les seules ressources certaines de la famille X... se réduisaient au salaire perçu par le défunt à l'occasion de son activité saisonnière de chauffeur poids lourd au cours de la période de ramassage des betteraves, soit environ trois mois dans l'année, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.