Hemophiliac HIV Seropositivity Compensation for Future AIDS Development
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual hemophiliac, contaminated with HIV before December 1983, sought increased compensation from the compensation fund beyond the initial offer for the specific prejudice of HIV seropositivity, arguing that the future prejudice of developing AIDS should also be immediately compensated given the high probability based on current scientific data. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was within its sovereign discretion to conclude that the prejudice resulting from the subsequent development of AIDS was not yet certain, as ongoing therapeutic trials aimed to delay or block the progression to the disease, thereby justifying conditioning the additional compensation for declared AIDS on the medical confirmation of the illness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens; Hemophiliac HIV Seropositivity Compensation for Future AIDS Development: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was within its sovereign discretion to conclude that the prejudice resulting from the subsequent development of AIDS was not yet certain, as ongoing therapeutic trials aimed to delay or block the progression to the disease, thereby justifying conditioning the additional compensation for declared AIDS on the medical confirmation of the illness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, which is the final decision on the merits of the case.
This provision dictates the allocation of costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant à l'ambassade d'Algérie, Korejska 16, Prague 6, CSFR (Tchécoslovaquie), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section de l'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus d'immuno déficience humaine (VIH), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1993), que M. X..., qui était hémophile, a été contaminé par le virus d'immuno-déficience humaine (VIH), à l'occasion d'une injection de produits sanguins avant décembre 1983 ; qu'il a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le fonds), créé par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; que M. X..., n'ayant pas accepté les offres du fonds, a saisi la cour d'appel de Paris aux fins d'indemnisation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir décidé que le fonds devait verser immédiatement à M. X... l'intégralité de la part d'indemnisation du préjudice spécifique de contamination dérivant de sa séropositivité, jugé, en revanche, que le paiement d'un complément d'indemnisation de ce préjudice afférent au syndrome d'immuno-déficience acquise (SIDA) déclaré, était subordonné à la constatation médicale de la maladie, alors que, d'une part, doit être immédiatement indemnisé un préjudice qui, bien que futur, présente un degré de certitude suffisant ; qu'ainsi, la cour d'appel n'aurait pu exiger que le préjudice résultant pour une victime déjà séropositive de la survenance du SIDA soit "inéluctable ou absolument certain" et aurait violé les articles 47-I, III et IV de la loi du 31 décembre 1991 et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, il résultait des faits constants de la cause que, compte tenu des données actuelles et prévisibles de la science pour plusieurs années, 90 % des personnes séropositives étaient appelées à contracter le SIDA dans un délai de douze ans à compter de leur séroconversion ; que la cour d'appel aurait dû rechercher si le préjudice lié à la survenance du SIDA chez une personne déjà séropositive depuis dix ans et située au stade II de la contamination et au nombre de CD 4 faible, était suffisamment
certain pour être d'ores et déjà indemnisé, qu'ainsi elle aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 47-I, III et IV de la loi du 31 décembre 1991 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le préjudice de M. X... comprend les troubles dans ses conditions d'existence entraînés par la séropositivité puis, s'il y a lieu, par la survenance du SIDA déclaré, et que de nombreux essais thérapeutiques en cours visent à retarder, voire à bloquer le passage à la maladie ;
Que, de ces seules énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que le préjudice résultant de la survenance du SIDA n'avait pas un caractère certain et décider que l'indemnisation afférente au SIDA déclaré serait subordonnée à la constatation médicale de la maladie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.