Legislator Jurisprudence & Législation
93-06013 Généré par l'IA

Hemophiliac HIV Patient Compensation Appeal for Future AIDS Development

Numéro de cause 93-06013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who was hemophiliac and contracted the human immunodeficiency virus (HIV) prior to January 1983, sought full compensation from the compensation fund, appealing a decision that granted immediate compensation for the prejudice of seropositivity but made compensation for the subsequent Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) conditional upon medical confirmation of the illness. The court of appeal, whose decision was upheld, reasoned that because ongoing therapeutic trials aimed to delay or block the progression to AIDS, the prejudice resulting from the subsequent development of AIDS was not sufficiently certain to warrant immediate compensation, thus legally justifying the subordination of that part of the indemnity to the medical declaration of the disease, despite arguments that legislative intent and expert testimony indicated a high probability of developing AIDS.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens; Hemophiliac HIV Patient Compensation Appeal for Future AIDS Development: The court of appeal, whose decision was upheld, reasoned that because ongoing therapeutic trials aimed to delay or block the progression to AIDS, the prejudice resulting from the subsequent development of AIDS was not sufficiently certain to warrant immediate compensation, thus legally justifying the subordination of that part of the indemnity to the medical declaration of the disease, despite arguments that legislative intent and expert testimony indicated a high probability of developing AIDS.

Mots-clés

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motifs médicaux indemnité pleine et entière développement humain consentement éclairé argumentation motivée bénéficiaire de prestations

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order rejecting the appeal.
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens
This provision addresses the allocation of legal costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order rejecting the appeal.

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens

This provision addresses the allocation of legal costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., demeurant à La Queue-les-Yvelines (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section de l'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus d'immuno-déficience humaine (VIH), sis à Vincennes (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1993), que M. Joël Y..., qui était hémophile, a été contaminé par le virus d'immuno-déficience humaine (VIH) à l'occasion d'une injection de produits sanguins avant janvier 1983 ;

qu'il a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le fonds), créé par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; que M. Y..., n'ayant pas accepté les offres du fonds, a saisi la cour d'appel de Paris aux fins d'indemnisation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir décidé que le fonds devait verser immédiatement à M. Y... l'intégralité de la part d'indemnisation du préjudice spécifique de contamination dérivant de sa séropositivité, jugé, en revanche, que le paiement d'un complément d'indemnisation de ce préjudice afférent au syndrome d'immuno-déficience acquise (SIDA) déclaré, était subordonné à la constatation médicale de la maladie, alors que, d'une part, doit être immédiatement indemnisé un préjudice qui, bien que futur, présente un degré de certitude suffisant ; qu'ainsi la cour d'appel n'aurait pu exiger que le préjudice résultant pour une victime déjà séropositive de la survenance du SIDA soit "inéluctable" et aurait violé les articles 47-I, III et IV de la loi du 31 décembre 1991 et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, la volonté clairement exprimée du législateur au cours des travaux préparatoires a été de considérer comme un préjudice certain et immédiatement indemnisable la survenance du SIDA chez une personne séropositive, que, par suite, aurait été violé l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991, alors qu'enfin il résultait de l'audition du professeur X... que, compte tenu des données actuelles et prévisibles de la science pour plusieurs années, 90 % des personnes séropositives étaient appelées à contracter le SIDA dans un délai de douze ans à compter de leur séroconversion ; que la cour d'appel, au

lieu de se fonder exclusivement sur les allégations du fonds, aurait dû rechercher s'il ne résultait pas de cette audition qu'elle avait elle-même ordonnée, mais dont elle n'a pas tenu compte, que le préjudice lié à la survenance du SIDA chez une personne déjà séropositive depuis onze ans, était suffisamment certain pour être d'ores et déjà indemnisé, qu'ainsi elle aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 47-I, III et IV de la loi du 31 décembre 1991 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le préjudice de M. Joël Y... comprend les troubles dans ses conditions d'existence entraînés par la séropositivité puis, s'il y a lieu, par la survenance du SIDA déclaré, et que de nombreux essais thérapeutiques en cours visent à retarder, voire à bloquer, le passage à la maladie ;

Que, de ces seules énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que le préjudice résultant de la survenance du SIDA n'avait pas un caractère certain et décider que l'indemnisation afférente au SIDA déclaré serait subordonnée à la constatation médicale de la maladie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.