Legislator Jurisprudence & Législation
90-14323 Généré par l'IA

Owner v. Contractor's Insurer (Claim Reporting Deadline and Unlawful Policy Clause)

Numéro de cause 90-14323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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When defects appeared in a building extension completed before the effective date of an insurance policy cancellation, the owner sued the contractor's liability insurer, who argued that the claim was invalid because the reporting deadline specified in the policy had passed after the policy's termination date. The High Court quashed the appellate decision which upheld the insurer's refusal, reasoning that the insurer's obligation is tied to the damage originating during the policy period, and a clause requiring the claim to be made before the policy's expiry date—absent payment of subsequent premiums—was considered unlawful because it allowed the insurer to retain premiums without providing the corresponding guarantee, thus constituting an illegal advantage for the insurer lacking cause.

Regeste Legislator

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articles 1131 du Code civil, Article 1131 du Code civil, Article L. 124-1 du Code des assurances, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Owner v. Contractor's Insurer (Claim Reporting Deadline and Unlawful Policy Clause): The High Court quashed the appellate decision which upheld the insurer's refusal, reasoning that the insurer's obligation is tied to the damage originating during the policy period, and a clause requiring the claim to be made before the policy's expiry date—absent payment of subsequent premiums—was considered unlawful because it allowed the insurer to retain premiums without providing the corresponding guarantee, thus constituting an illegal advantage for the insurer lacking cause.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur entrepreneur clause de garantie d'effectivité obligation de construire délai de paiement date de début du droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1131 du Code civil

Cited in the reasoning leading to the decision to quash the lower court's ruling regarding the prerequisite for insurance guarantee.

Article L. 124-1 du Code des assurances

Cited in the reasoning leading to the decision to quash the lower court's ruling regarding the prerequisite for insurance guarantee.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Court for the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit :

1 ) de M. Jean Y..., pris en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Promo construction, dont le siège est ... (11e) (Bouches-du-Rhône), domicilié en cette qualité audit siège,

2 ) de la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège est ... (1er), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ;

Attendu que des désordres étant apparus, après la réception des travaux intervenue le 6 octobre 1975, dans sa maison d'habitation dont il avait confié la surélévation à la société Promo construction, déclarée depuis lors en liquidation des biens, M. X... a assigné en indemnisation la compagnie Le Continent auprès de laquelle l'entrepreneur avait souscrit une police garantissant sa responsabilité décennale ; que l'assureur a fait valoir que les désordres s'étaient manifestés après le 1er janvier 1976, date à laquelle le contrat d'assurance avait été résilié ;

Attendu que, pour décider que l'assureur n'était pas tenu à garantie, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas démontré que la réclamation de l'assuré, qui constitue le sinistre au sens de la police, soit antérieure à la date de résiliation, ni que les désordres soient survenus avant cette date ; qu'il ajoute que la garantie de la compagnie Le Continent, qui a cessé lors de la résiliation, ainsi que le stipule le contrat d'assurance, n'aurait pu être maintenue, toujours aux termes de ce contrat, que si l'assurée en avait fait la demande en prenant l'engagement de payer "la prime subséquente" ;

Attendu, cependant, que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que la stipulation de la police selon laquelle le dommage n'est garanti, à défaut de paiement de primes subséquentes, que si la réclamation de l'assuré ou de la victime a été formulée au cours de la période de validité du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait dont il peut ne pas être responsable et à créer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie ; que cette stipulation doit, en conséquence, être réputée non écrite ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, après avoir relevé que les travaux atteints de malfaçons avaient été réalisés avant la date de résiliation du contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... ès qualités et la compagnie d'assurances Le Continent, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.