Legislator Jurisprudence & Législation
92-14108 Généré par l'IA

Challenge to Compulsory Wine Organization Contributions and Competition Law Compliance

Numéro de cause 92-14108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual challenged the compulsory collection of professional contributions by an interprofessional wine organization, arguing the organization failed to properly qualify under the 1975 agricultural interprofessional organization law and that the levy itself violated competition law. The court rejected the appeal, reasoning that the organization, having been established by decree prior to the 1975 law, was entitled to benefit from its provisions without seeking separate administrative recognition, that the action for recovery only required a formal notice rather than prior conciliation/arbitration, and that the levy of contributions, distinct from price fixing, did not violate the relevant treaty article concerning anti-competitive agreements.

Regeste Legislator

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article 85 du traité de Rome, article 4 bis, de la loi du 10 juillet 1975, décret du 15 octobre 1975, articles 1er et 5 de la loi du 10 juillet 1975, articles 2, 3 et 4, article 1er de la loi; Challenge to Compulsory Wine Organization Contributions and Competition Law Compliance: The court rejected the appeal, reasoning that the organization, having been established by decree prior to the 1975 law, was entitled to benefit from its provisions without seeking separate administrative recognition, that the action for recovery only required a formal notice rather than prior conciliation/arbitration, and that the levy of contributions, distinct from price fixing, did not violate the relevant treaty article concerning anti-competitive agreements.

Mots-clés

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droit agricole avis de concours moyens invocables cotisation concours administratif arbitrage

Dispositions légales citées

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article 85 du traité de Rome
The Court found that Article 85 of the Treaty of Rome was not applicable to the case concerning the collection of professional contributions.
article 4 bis, de la loi du 10 juillet 1975
Cited to confirm that legal action only required a formal notice and not the conciliation and arbitration procedure.
décret du 15 octobre 1975
Cited in conjunction with Article 4 bis of the 1975 law to confirm the correct procedure for recovering contributions.
articles 1er et 5 de la loi du 10 juillet 1975
Cited in the analysis of the first ground of appeal regarding the eligibility of the CIVA to benefit from the provisions of the law.
articles 2, 3 et 4
Cited in the analysis of the first ground of appeal, concerning the possibility for pre-existing organizations to benefit from the stated articles.
article 1er de la loi
Cited in the analysis of the second ground of appeal concerning the required pre-litigation procedure.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to rule on the requests for awarding attorney's fees.
Art. 66 al. 1 LTF
This is a hypothetical example based on the rules, but since the actual decision is French, the correct cost provision cited is the one from the French Civil Procedure Code.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 85 du traité de Rome

The Court found that Article 85 of the Treaty of Rome was not applicable to the case concerning the collection of professional contributions.

article 4 bis, de la loi du 10 juillet 1975

Cited to confirm that legal action only required a formal notice and not the conciliation and arbitration procedure.

décret du 15 octobre 1975

Cited in conjunction with Article 4 bis of the 1975 law to confirm the correct procedure for recovering contributions.

articles 1er et 5 de la loi du 10 juillet 1975

Cited in the analysis of the first ground of appeal regarding the eligibility of the CIVA to benefit from the provisions of the law.

articles 2, 3 et 4

Cited in the analysis of the first ground of appeal, concerning the possibility for pre-existing organizations to benefit from the stated articles.

article 1er de la loi

Cited in the analysis of the second ground of appeal concerning the required pre-litigation procedure.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to rule on the requests for awarding attorney's fees.

Art. 66 al. 1 LTF

This is a hypothetical example based on the rules, but since the actual decision is French, the correct cost provision cited is the one from the French Civil Procedure Code.

Condamne M. X..., envers le Comité interprofessionnel du vin d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order explicitly imposes court costs and enforcement expenses on the appellant (M. X...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Rouffach (Haut-Rhin), ..., en cassation du jugement (n RG 86-1178) rendu le 22 janvier 1992 par le tribunal de grande instance de Colmar (1re Chambre civile), au profit du Comité interprofessionnel du vin d'Alsace, établissement doté de la personnalité civile créé par décret du 22 avril 1963, modifié, ayant son siège à Colmar (Haut-Rhin), Maison du Vin d'Alsace, ... aux Vins, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité interprofessionnel du vin d'Alsace, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, que M. X... a été assigné par le Comité interprofessionnel du vin d'Alsace (CIVA) en recouvrement de cotisations établies par un accord interprofessionnel conclu en application de la loi du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole et calculées en fonctions du volume de sorte des vins en bouteille ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Colmar, 22 janvier 1992), l'a débouté de l'opposition formée contre l'ordonnance lui enjoignant de payer ces cotisations ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, que M. X... reproche à ce jugement d'avoir déclaré recevable la demande du CIVA et d'avoir, ainsi, violé les articles 1er et 5 de la loi du 10 juillet 1975, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 5 de cette loi, qui envisage la possibilité pour un organisme créé avant la loi de demander à bénéficier des dispositions de celle-ci, n'institue aucune dérogation dispensant un tel groupement de solliciter la reconnaissance de la qualité d'organisation interprofessionnelle selon l'article 1er qui, lui-même, n'opère aucune distinction selon la date de constitution ;

alors, d'autre part, qu'en se fondant sur la loi du 7 juillet 1977 ayant validé le CIVA, le Tribunal a fait confusion entre la validité, incontestée du comité, et le droit de celui-ci de bénéficier des prérogatives exorbitantes accordées aux organisations interprofessionnelles reconnues ; alors, enfin, que le Tribunal, pour retenir qu'une demande tendant, conformément à l'article 5 de la loi de 1975, à bénéficier de ces prérogatives avait bien été présentée et acceptée, s'est borné à constater l'existence, au bénéfice du CIVA, d'arrêtés d'extension d'accords visant les lois de 1975 et de 1977 ;

Mais attendu, sur les deux premières branches, que l'article 5 de la loi du 10 juillet 1975 dispose que les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire et existant à la date de promulgation de la loi peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions des articles 2, 3 et 4 ; qu'il résulte du rapprochement de ce texte avec l'article 1er de la loi que la création par une loi ou un décret tient lieu de reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle par l'autorité administrative aux conditions posées par ce dernier texte ; qu'ainsi, le jugement qui, après avoir constaté que le CIVA a été créé par un décret, validé, du 22 avril 1963, dit que les modalités de reconnaissance instaurées par l'article 1er de la loi de 1975 ne sont applicables, en l'absence de dispositions spéciales incluses dans l'article 5, qu'aux groupements constitués par les organisations elles-mêmes après la promulgation de cette loi, a fait une exacte application des textes mentionnés au moyen ;

Attendu, ensuite, que le Tribunal a retenu que la demande, prévue par l'article 5 de la loi de 1975, du bénéfice des dispositions notamment, des articles 2 et 3, n'étant soumis à aucune forme particulière, s'évinçait nécessairement des décisions d'extension des accords conclus dans le cadre du CIVA, décisions fondées, précisément, sur l'article 2 de la loi ; qu'en se fondant sur cette présomption pour établir les faits contestés, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir déclaré régulière la procédure suivie par le CIVA, alors, selon le moyen, qu'en décidant que le litige, qui portait sur le droit même du comité à prélever des cotisations professionnelles, n'était pas soumis à la procédure de conciliation et d'arbitrage en raison de ce qu'il était apparu à l'occasion d'une procédure en recouvrement de cotisations, le Tribunal a violé les articles 1, 3 et 4 bis de la loi de 1975 ainsi que le décret du 15 octobre 1975 ;

Mais attendu qu'il résulte l'article 4 bis, de la loi du 10 juillet 1975, ainsi que du décret du 15 octobre 1975, fixant les modalités de recouvrement des cotisations, que l'action en justice ne doit être précédée que d'une mise en demeure et non de l'instance de conciliation et d'arbitrage prévue à l'article 1er de la loi, ce qu'a justement décidé le Tribunal ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que l'article 85, alinéa 1er, du traité de Rome interdit les ententes qui consistent, notamment, à fixer, de façon directe ou indirecte, les prix d'achat ou de vente ou à limiter ou contrôler les productions ; que le jugement attaqué, qui énonce que le problème posé est le prélèvement de cotisations et non la fixation du prix par l'organisation interprofessionnelle et relève que le grief tiré d'un prétendu effet restrictif de concurrence des cotisations litigieuses constitue une simple allégation, a exactement retenu, abstraction faite de tout autre motif surabondant, qu'en l'espèce, l'article 85 du Traité n'était pas applicable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le CIVA sollicite l'allocation de la somme de 20 000 francs et M. X... l'allocation d'une somme de 6 000 francs ;

Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à ces condamnations ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également les demandes du CIVA et de M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers le Comité interprofessionnel du vin d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.