Successor Company's Unilateral Contract Modification Constitutes Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, originally hired by the first company for cleaning services at a hospital, refused a new employment contract offered by the successor company (the second company), which eliminated the pre-existing arrangement of organized transport and a transport premium, and subsequently considered herself dismissed. The Supreme Court upheld the appellate ruling that classified the resulting termination as a dismissal by the successor company without real and serious cause because the unilateral modification of an essential contract element—the transport arrangements—was not justified by market conditions, economic difficulties, or technological changes, thereby correctly relieving the previous employer of liability for the dismissal, as its obligations regarding staff transfer only applied if the successor's offer met all stipulated guarantees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article 3 de l'accord, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 66 al. 1 LTF; Successor Company's Unilateral Contract Modification Constitutes Dismissal: The Supreme Court upheld the appellate ruling that classified the resulting termination as a dismissal by the successor company without real and serious cause because the unilateral modification of an essential contract element—the transport arrangements—was not justified by market conditions, economic difficulties, or technological changes, thereby correctly relieving the previous employer of liability for the dismissal, as its obligations regarding staff transfer only applied if the successor's offer met all stipulated guarantees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to determine the obligations of the entering company (Valmer) regarding salary and benefits upon transfer.
The court used this article to establish the responsibility of the exiting company (ONET) for reclassification or dismissal following a refusal by the employee of the offer made by the entering company.
This article was implicitly used as the basis for determining that the rupture, resulting from the modification of essential contract elements, lacked a real and serious cause.
This article was invoked in the grounds of appeal, but its application in the final ruling is superseded by the specific labor provisions which justified the decision.
This provision concerns the composition of the court chamber that rendered the decision.
Although the text cites 'aux dépens' (costs), in the context of the French Supreme Court (Cour de Cassation), the basis for condemning the appellant to costs is generally implied or covered by standard procedural rules; however, since the actual final order only states 'Condamne la société Valmer... aux dépens', and no specific French civil procedure article for costs (like CPC articles) is explicitly cited in the dispositive like the 'Art. 66 al. 1 LTF' example, I will adhere strictly to the explicit citations in the provided dispositive. Since no specific French equivalent for Art. 66 LTF is cited for costs, I rely only on the substantive articles established.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Valmer, dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), route de Nice, "Les Tourelles", bâtiment B 1, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de :
1 / Mme Roberte X..., demeurant à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), 10, avenue G. Brach, Les Flamands,
2 / la société ONET, dont le siège est à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Odent, avocat de la société Valmer, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1992), que Mme X... a été engagée le 24 février 1978 en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société Office nouveau de nettoyage (ONET) et affectée à l'hôpital Nord de l'Assistance publique à Marseille ; que la société Valmer, nouvel adjudicataire du marché à compter du 1er janvier 1987, a proposé à la salariée un nouveau contrat de travail précisant que la salariée devait se rendre sur le chantier par ses propres moyens, alors que la société ONET assurait le matin le transport sur les lieux de travail par un car de ramassage et versait une prime de transport ; que Mme X... a refusé de signer ce contrat et, s'estimant licenciée, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Valmer fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture, qui lui était imputable, était dépourvue de cause réelle et sérieuse et d'avoir mis hors de cause la société ONET, précédent employeur, en estimant que ne pouvait peser sur cette dernière la charge du licenciement de la salariée, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en ne recherchant pas si la mesure de suppression du ramassage du personnel, dont la cour d'appel a reconnu qu'elle avait permis à l'entreprise de réaliser quelques économies, était dictée par l'intérêt de cette dernière, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, de deuxième part, qu'en énonçant que la société Valmer, succédant à la société ONET, n'avait pas respecté les dispositions du paragraphe b de l'article 2-II de l'annexe 6 de la convention collective des entreprises de nettoyage, l'arrêt attaqué, qui méconnaît l'article 3 de ladite annexe faisant obligation à l'ancien employeur de s'efforcer, dans la mesure du possible, de reclasser le personnel qui aurait refusé l'offre du nouvel employeur, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 2 de l'annexe 6 du 4 avril 1986, portant accord conventionnel relatif à la situation du personnel à l'occasion d'un changement de prestataire, de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981, l'entreprise entrante, en l'espèce la société Valmer, doit proposer aux salariés qui remplissent les conditions prévues par ledit accord, un contrat comportant le "maintien de la rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures effectuées sur le chantier, y compris les primes éventuelles liées à des contraintes spécifiques au site" ; que l'article 3 de l'accord met à la charge de l'entreprise sortante le reclassement du personnel ou son licenciement en cas de refus du salarié de la proposition d'emploi faite par l'entreprise entrante, assortie de toutes les garanties prévues par l'article 2 ;
Attendu, dès lors, qu'ayant constaté que la société Valmer avait, dans les contrats proposés aux salariés repris, apporté une modification dans un des éléments essentiels du contrat, en supprimant le ramassage du personnel et la prime de transport, modification qui n'était ni dictée par les conditions du marché, ni consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, la cour d'appel a pu décider, d'abord, que la rupture s'analysait en un licenciement de la part de la société Valmer et était dépourvu de cause économique, ensuite, que la société ONET, entreprise sortante, devait être mise hors de cause ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valmer, envers Mme X... et la société ONET, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.