Legislator Jurisprudence & Législation
90-42573 Généré par l'IA

Employer Reimbursement of Property Taxes and Collective Bargaining Agreement Application

Numéro de cause 90-42573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer, acting as the building manager for a co-ownership association, appealed a decision that ordered it to reimburse a former building caretaker for property taxes for 1988 and 1989, arguing that it was only the legal representative of the co-ownership association and not the direct employer; the Court of Cassation rejected this ground, finding the manager was properly condemned in its representative capacity, but partially overturned the judgment on a separate point, ruling that the lower court incorrectly applied a collective bargaining agreement extension (specifically, an amendment from the Alpes-Maritimes region) to the caretaker who had not worked in that territorial jurisdiction.

Regeste Legislator

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article 18, alinéa 6, de la loi du 10 juillet 1965, article 67 de l'ancien code de procédure civile; Employer Reimbursement of Property Taxes and Collective Bargaining Agreement Application: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

Généré par l'IA
association d'employeurs décision d'extension régime de propriété accord d'association constatation de l'aptitude au travail colocataire

Dispositions légales citées

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article 18, alinéa 6, de la loi du 10 juillet 1965
Although cited in the reasoning of the appeal, this article was used by the Court to reject the argument that Sogesymm was not the correct defendant, meaning it did not form the basis for the operative cassation order.
article 67 de l'ancien code de procédure civile
This provision is not explicitly cited in the dispositive section, which only contains procedural decisions regarding the referral and costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1er de l'arrêté du 27 octobre 1983 portant extension d'avenants à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 4 mars 1986

This provision was incorrectly applied by the lower court regarding the territorial scope of an extension of a collective agreement amendment.

article 18, alinéa 6, de la loi du 10 juillet 1965

Although cited in the reasoning of the appeal, this article was used by the Court to reject the argument that Sogesymm was not the correct defendant, meaning it did not form the basis for the operative cassation order.

article 67 de l'ancien code de procédure civile

This provision is not explicitly cited in the dispositive section, which only contains procedural decisions regarding the referral and costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sogesymm, dont le siège est ... à Marly-le-Roi (Yvelines), agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Ru de Buzot", dont le siège est ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section activités diverses), au profit de M. Noël X..., demeurant résidence Columbia, 9, rue Charles-Linne àMontigny-le-Bretonneux (Yvelines), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Sogesymm, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé comme gardien concierge par le syndicat des copropriétaires "Le Ru de Buzot" à compter du 1er juillet 1987, a démissionné par lettre du 24 janvier 1989 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sogesymm, syndic de la copropriété, fait grief au jugement de l'avoir condamnée à rembourser à M. X... les taxes d'habitation afférentes aux années 1988 et 1989, alors, selon le moyen, que le jugement attaqué n'a nulle part constaté que la Sogesymm aurait été à un moment quelconque l'employeur de M. X... ; qu'il résulte de ses propres énonciations que la Sogesymm, syndic de l'immeuble, se bornait à représenter le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Ru De Buzot en justice conformément à l'article 18, alinéa 6, de la loi du 10 juillet 1965 ;

qu'en condamnant la Sogesymm, à titre personnel, à payer certaines des sommes réclamées par M. X..., le jugement attaqué a violé le texte susvisé par refus d'application ;

Mais attendu que la société Sogesymm a été citée et figure à la procédure comme en tête du jugement, en qualité de syndic du syndicat "Le Ru de Buzot" ; que c'est, dès lors, et à défaut de motifs contraires dans la décision, en cette seule qualité qu'elle a été condamnée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 octobre 1983 portant extension d'avenants à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 4 mars 1986 ;

Attendu que, sous l'empire de ce texte, l'extension de l'avenant n° 1 des Alpes-Maritimes du 26 novembre 1981 à la convention collective susvisée est limitée au champ d'application territorial dudit avenant ;

Qu'en faisant droit à la demande du salarié, alors qu'il n'avait pas exercé ses fonctions dans un établissement des Alpes-Maritimes, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des condamnations prononcées contre l'employeur, le jugement rendu le 15 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ;

Condamne M. X..., envers la société Sogesymm, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.