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90-42570 Généré par l'IA

Employee Retraction of Resignation Due to Mental Impairment Upheld

Numéro de cause 90-42570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee tendered his resignation citing personal reasons and committed to a three-month notice period, but was hospitalized shortly after and subsequently retracted the resignation three weeks later, alleging it was written during a state of mental impairment. The employer contested the subsequent award of severance and damages for unfair dismissal, arguing that the resignation, a unilateral act of will, remained valid until judicially annulled and the burden of proving mental incapacity rested on the employee. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the appellate court reasonably determined, based on the facts, that the employee wrote the letter "without awareness of his behavior," thereby nullifying its legal effect, and consequently, the employer's refusal to continue the employment relationship constituted a dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 122-4 du Code du travail, article 1134 du code civil, article 489 du code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Retraction of Resignation Due to Mental Impairment Upheld: The employer contested the subsequent award of severance and damages for unfair dismissal, arguing that the resignation, a unilateral act of will, remained valid until judicially annulled and the burden of proving mental incapacity rested on the employee. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the appellate court reasonably determined, based on the facts, that the employee wrote the letter "without awareness of his behavior," thereby nullifying its legal effect, and consequently, the employer's refusal to continue the employment relationship constituted a dismissal.

Mots-clés

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licenciement abusif rapports de travail incapacité de discernement démission volontaire décision motivée suppression de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order rejecting the appeal.

Condamne la société Sido, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sido, dont le siège est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Sido, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1990), que M. X..., engagé le 2 novembre 1977 par la société Sido en qualité d'agent de maîtrise et devenu par la suite adjoint au chef du service ordonnancement, a remis, le 1er avril 1986, à son employeur une lettre dans laquelle il déclarait donner sa démission pour raison d'ordre personnel, en s'engageant à effectuer un préavis de trois mois ; que dès le 4 avril suivant il était hospitalisé ;

qu'après avoir, le 21 avril, demandé en vain à son employeur de ne pas prendre en considération son courrier du 1er avril, rédigé dans un moment d'égarement, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de diverses indemnités ;

Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser à M. X... une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, l'acte de volonté engage son auteur à défaut d'annulation par le juge, tandis qu'il incombe à celui qui se prévaut de l'insanité d'esprit, cause de nullité de l'acte juridique, d'en rapporter la preuve en justice, d'où il suit que la cour d'appel, qui impute à faute à l'employeur le fait de ne pas avoir tenu pour inexistante une démission dont le salarié, qui l'avait rétractée trois semaines après l'avoir émise, alléguait qu'il l'avait donnée sous l'empire d'un trouble mental, a violé les articles 489, 1134 et 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, la démission, acte de volonté unilatéral, emporte rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en se fondant sur l'attitude de l'employeur postérieure à la réception de la démission pour lui déclarer imputable la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; alors que, enfin, la cour d'appel qui refuse de donner effet à la démission du salarié, sans rechercher si, au moment où il a remis sa lettre de démission manuscrite à l'employeur, l'employé agissait sous l'empire d'un trouble mental, a privé sa désision de base légale au regard de l'article 489 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui ne peut être remis en question devant la Cour de Cassation que la cour d'appel a retenu que le salarié avait rédigé sa lettre de démission "sans conscience de son comportement", ce qui avait privé cette lettre de toute portée ; que le refus par la société Sido de maintenir les relations contractuelles s'analysait dès lors en un licenciement ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sido, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.