Employee Dismissal Protection and Procedural Limits Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, whose term as a staff representative ended on December 26, 1985, was dismissed and sought damages for unfair dismissal, claiming the dismissal was protected until June 26, 1986, and that authorization for dismissal had been refused by the labor inspector in May 1986. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court's reference to April 28, 1986, as the dismissal date was a clerical error for June 28, 1986, by which date the employee was no longer entitled to special protection, rendering the first ground of appeal moot; furthermore, the second ground regarding the two-month limit for disciplinary dismissal procedures was irrelevant because the dismissal was not based on disciplinary grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-44 du Code du travail, article L. 425-1 du Code du travail, Art. L. 425-1 du Code du travail; Employee Dismissal Protection and Procedural Limits Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court's reference to April 28, 1986, as the dismissal date was a clerical error for June 28, 1986, by which date the employee was no longer entitled to special protection, rendering the first ground of appeal moot; furthermore, the second ground regarding the two-month limit for disciplinary dismissal procedures was irrelevant because the dismissal was not based on disciplinary grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the Court of Appeal's decision was deemed correct as the protected period under this article had expired at the time of dismissal.
Imposes the costs and expenses of executing the judgment on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadine X..., demeurant ... Barrois à Villiers-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société C & A France, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société C & A France, en décembre 1981, en qualité de chef de groupe ; qu'elle a exercé des fonctions de représentant du personnel jusqu'au 26 décembre 1985 ; qu'ayant été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1991) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'était pas discuté et qu'il résultait au contraire des positions concordantes des parties sur ce point qu'en raison de ses fonctions antérieures de membre du comité d'entreprise, la salariée bénéficiait de la protection légale en cas de licenciement jusqu'au 26 juin 1986, de sorte que viole les articles L. 436-1 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui, considérant que le licenciement avait été réalisé par lettre du 28 avril 1986, admet que ce licenciement est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans tenir compte du fait que l'autorisation du licenciement avait été refusée par l'inspecteur du travail le 2 mai 1986, décision confirmée par l'autorité de tutelle le 3 octobre 1986 ; d'autre part, que, subsidiairement, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt qui relève que les faits reprochés à la salariée se seraient déroulés en décembre 1985 et omet de rechercher si la procédure de licenciement qui avait débuté par la lettre de convocation à l'entretien préalable du 10 avril 1986, avait commencé dans le délai légal de deux mois visé par ce texte ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par une simple erreur de plume que la cour d'appel a indiqué que le licenciement avait été prononcé le 28 avril 1986 au lieu du 28 juin 1986 ; qu'à cette dernière date, la salariée ne bénéficiant plus de la protection spéciale prévue à l'article L. 425-1 du Code du travail, le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Attendu, ensuite, que la salariée n'ayant pas été licenciée pour un motif diciplinaire, le moyen est inopérant en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société C & A France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.