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92-42512 Généré par l'IA

Employer Appeal Dismissal Without Real Cause Finding

Numéro de cause 92-42512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a decision that deemed the dismissal of an assistant, hired in 1986 and dismissed in 1989, without real and serious cause, arguing the appellate court failed to properly discuss the evidence submitted regarding the alleged facts. The Supreme Court rejected the appeal because the appellate court had explicitly found that the facts reproached to the employee were not established, thereby providing sufficient grounds for its decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Dismissal Without Real Cause Finding: The Supreme Court rejected the appeal because the appellate court had explicitly found that the facts reproached to the employee were not established, thereby providing sufficient grounds for its decision.

Mots-clés

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licenciement abusif résiliation immédiate recours contre décision de renvoi recours du personnel changement d'emploi congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Cabinet de conseil et d'assistance aux entreprises CCAE, dirigé par M. Bernard Z..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de Mme Claude X..., domicilié 27 bis Muratello à Porto Vecchio (Corse), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 mars 1992) que Mme Y... embauchée le 1er décembre 1986 en qualité d'assistante de M. Z... directeur du cabinet "Conseil et assistance auprès des entreprises" a été licenciée le 19 décembre 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a écarté purement et simplement les attestations versées par lui aux débats au lieu d'en aborder la discussion et en particulier en analysant les deux thèses en présence et qu'il a ainsi entaché sa décision de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.