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90-42435 Généré par l'IA

Employer Indemnity Calculation for Sick and Maternity Leave

Numéro de cause 90-42435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court overturned a lower court's decision that required an employer to pay supplementary indemnity for sick leave and maternity leave based on the employee's gross salary, because the relevant collective bargaining agreement for non-profit healthcare and welfare institutions explicitly stated that for maternity leave, the calculation must account for social security and provident scheme benefits to ensure the employee receives the equivalent of their *net* salary, and further stipulated that in no case for sick leave could the total compensation exceed the salary the employee would have earned if working, thus implicitly or explicitly requiring consideration of net salary standards for calculating supplemental payments.

Regeste Legislator

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Aux dépens; Employer Indemnity Calculation for Sick and Maternity Leave: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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congé de maladie calcul de l'indemnité prestation en cas de maternité paiement des prestations négociation collective retenue sur le salaire

Dispositions légales citées

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Aux dépens
The ruling imposes costs on Mme X....
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 13.01.1, 13.03 et 15.02.1.4 de la convention collective des Etablissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951

These articles of the collective agreement were violated by the lower court's decision regarding the calculation of supplementary benefits for sick leave and maternity leave.

Aux dépens

The ruling imposes costs on Mme X....

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail (LADAPT), dont le siège social est à Latresne (Gironde), Cenac, Château Rauze, en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (activités diverses), au profit de Mme Martine X..., demeurant à Haux (Gironde), Grand Chemin, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunnet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 13.01.1, 13.03 et 15.02.1.4 de la convention collective des Etablissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

Attendu que, selon ces textes, en premier lieu :

"en cas d'arrêtde travail dû à la maladie reconnue par la sécurité sociale, les membres du personnel comptant au moins douze mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement, recevront -hormis pendant les trois premiers jours de chaque absence- des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce que l'agent malade perçoive au cours d'une période de douze mois consécutifs, compte tenu des prestations journalières dues tant par la sécurité sociale que par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur : -pendant les 90 premiers jours d'absence, consécutifs ou non :

l'équivalent de son salaire entier; -pendant les 90 jours suivants d'absence, consécutifs ou non :

l'équivalent des trois quarts de son salaire..." ; "En aucun cas, un agent malade ne pourra percevoir globalement tant de la sécurité sociale que de l'établissement ou d'un régime de prévoyance auquel participe l'établissement, des indemnités journalières supérieures au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé" ; et, en second lieu :

"Congé de maternité. Maintien dusalaire. Les employées permanentes ou non comptant une année de services effectifs continus ou non au jour de la naissance auront droit - pendant toute la durée de leur congé de maternité définie aux articles 15.02.1.1, 15.02.1.2 et 15.02.1.3 ci-dessus- à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières éventuellement dues tant par la sécurité sociale que par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur, elles perçoivent l'équivalent de leur salaire net" ; qu'il en résulte que le salaire à prendre en considération est le salaire net ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., au service de la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail, association soumise à la convention collective susvisée, a été en arrêts de travail pour maladie du 5 octobre au 23 décembre 1987 et du 22 décembre 1988 au 9 janvier 1989, et en congé de maternité du 24 décembre 1987 au 5 juillet 1988 ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à sa salariée des rappels d'indemnité complémentaire de maladie et de congé maternité, le jugement a énoncé que c'était le salaire brut de l'intéressée qui devait être pris en considération ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;

Condamne Mme X..., envers l'ADAPT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.