Legislator Jurisprudence & Législation
90-42264 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Collective Bargaining Agreement Scope

Numéro de cause 90-42264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for economic reasons, sued for wage and bonus arrears based on the applicability of the national collective bargaining agreement for furniture manufacturing. The employer appealed the lower court's decision applying the agreement, arguing that the furniture produced contained metal components, thus falling outside the agreement's scope which excludes purely metallic functional furniture. The Court of Cassation upheld the lower court's finding, reasoning that the agreement covers all furniture regardless of material, except for metallic functional furniture, and the lower court reasonably determined, based on factual evidence, that the company's essential activity involved furniture that was not principally metallic.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal and Collective Bargaining Agreement Scope: The employer appealed the lower court's decision applying the agreement, arguing that the furniture produced contained metal components, thus falling outside the agreement's scope which excludes purely metallic functional furniture. The Court of Cassation upheld the lower court's finding, reasoning that the agreement covers all furniture regardless of material, except for metallic functional furniture, and the lower court reasonably determined, based on factual evidence, that the company's essential activity involved furniture that was not principally metallic.

Mots-clés

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négociation collective indemnité de départ accord d'entreprise violation d'obligations contractuelles de travail activités économiques droit au salaire

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action rejecting the appeal.

Condamne la société Guy Trochet, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Guy Trochet, société anonyme, dont le siège est rue Jean Lurcat, BP 30 à Chatillon-sur-Indre (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mlle Bernadette X..., demeurant Le Bourg, Villiers àMézières-en-Brenne (Indre), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Guy Trochet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 23 février 1990), Mlle X... a été engagée, le 1er juillet 1968, en qualité d'employée de bureau ; qu'elle a été licenciée, le 19 janvier 1989, pour motif économique ;

qu'elle a saisi lajuridiction prud'homale, aux fins, notamment, d'obtenir des rappels de salaires et de primes au titre de l'application de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement était applicable à la société Guy Trochet, alors, selon le moyen, que, d'une part, la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement est applicable à la fabrication de mobilier fonctionnel non métallique ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les meubles litigieux comportent des composantes métalliques ; que, dès lors, en décidant d'appliquer ladite convention collective, aux motifs qu'il ne s'agissait pas de meubles entièrement métalliques, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 1er de la convention susvisée ; alors que, d'autre part, le champ d'application d'une convention collective est déterminé par l'activité principale de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si la fabrication par la société de sièges, non munis de dispositifs de réglage à armature métallique, correspondait à son activité principale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1er de cette convention collective, qu'entre dans son champ d'application, l'ensemble des meubles, quel que soit le matériau utilisé, à l'exception des meubles fonctionnels métalliques ;

Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'activité essentielle de la société portait sur des meubles qui n'étaient pas principalement métalliques ;

qu'elle a pu en déduire que la sociétéentrait dans le champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Guy Trochet, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.