Appeal on Expropriation Order Inadmissible Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by three individuals challenging an expropriation order issued by the judge of expropriation of Saint-Denis was declared inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any regular ground for cassation, and this omission was not remedied by the subsequent filing of an amplifying brief within the mandatory time limit prescribed by the Code of Expropriation, leading the Court of Cassation to dismiss the appeal on procedural grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 12-5 du Code de l'expropriation; Appeal on Expropriation Order Inadmissible Due to Procedural Defects: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article imposes a penalty of inadmissibility for failing to produce the amplifying brief ('mémoire ampliatif') within the prescribed time limit.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Y... Paul, demeurant ... à Sainte-Clotilde (La Réunion),
2 / M. Y... Jean-Denis, demeurant ... à Saint-Bernard (La Réunion),
3 / Mlle Viramoutou Rose X..., demeurant ... à Saint-Bernard (La Réunion), en cassation d'une ordonnance rendue le 5 juin 1992 par le juge de l'expropriation du département de Saint-Denis (La Réunion), siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis (La Réunion), au profit de la commune de Saint-Denis (La Réunion), prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville de Saint-Denis (La Réunion), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les consorts Y..., envers la commune de Saint-Denis (La Réunion), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.