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92-70388 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Dispute

Numéro de cause 92-70388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants contested the amount of compensation awarded by the lower court for increased travel distance following an expropriation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having examined two different "protocols of agreement" referenced by the parties, had sovereignly determined that one protocol better reflected the actual damage sustained and adopted the most appropriate valuation method, rendering the grounds for appeal unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Expropriation Compensation Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having examined two different "protocols of agreement" referenced by the parties, had sovereignly determined that one protocol better reflected the actual damage sustained and adopted the most appropriate valuation method, rendering the grounds for appeal unfounded.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation motifs de cassation règlement du litige procédure d'estimation droit foncier acquisition d'immeubles

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order resolving the appeal by rejecting it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order resolving the appeal by rejecting it.

Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the legal consequence of the rejection regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Abel X..., demeurant Gaec-Les-Ecureuils, Lescran, à Saint-Ave (Morbihan),

2 ) M. Guy X..., demeurant Gaec-Les-Ecureuils, Lescran, à Saint-Ave (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (Chambre des expropriations), au profit :

1 ) du département du Morbihan, pris en la personne du président de son conseil général, domicilié Hôtel du département, rue Saint-Tropez à Vannes (Morbihan),

2 ) de M. le directeur des services fonciers d'Ille-et-Vilaine, domicilié au centre des impôts fonciers, ... (Ille-et-Vilaine),

3 ) de M. le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine, domicilié Cité administrative, boulevard de la Liberté à Rennes (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant procédé à l'examen comparatif des deux "protocoles d'accord" auxquels les parties se sont référées comme base de calcul de l'indemnité d'allongement de parcours qui était due aux consorts X... et retenu que l'un de ces protocoles rendait compte mieux que l'autre du dommage réellement subi de ce chef, la cour d'appel a, par des motifs non dubitatifs, et adoptant la méthode d'évaluation qui lui apparaissait la plus appropriée, souverainement fixé le montant de l'indemnité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.