Expropriation Indemnity Deposit Appeal Nullified Due to Annulled Foundational Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case concerning an appeal against a decision that upheld the deposit of an expropriation indemnity, the high court found that the lower court's ruling was inextricably linked to a prior expropriation order which had been simultaneously annulled by the high court on the same day. Citing the principle that the cassation of a foundational decision automatically annuls any subsequent decision that is a direct consequence or necessary application thereof, the court declared the appealed decision of the regional appellate court to be nullified due to the necessary dependency on the overturned expropriation order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Expropriation Indemnity Deposit Appeal Nullified Due to Annulled Foundational Order: Citing the principle that the cassation of a foundational decision automatically annuls any subsequent decision that is a direct consequence or necessary application thereof, the court declared the appealed decision of the regional appellate court to be nullified due to the necessary dependency on the overturned expropriation order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision explains the consequence of cassation, which is the basis for the subsequent nullification of the lower court's decision.
This provision relates to the costs imposed on the defendant following the nullification of the appellate decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Yves X..., née Odette Y..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., en annulation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit du conseil général d'Ille-et-Vilaine, pris en la personne de son président, bureau foncier de la direction des routes à Rennes (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Ricard, avocat du conseil général d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen préalable, pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que, saisie à la suite d'une ordonnance d'expropriation du 19 janvier 1988, la cour d'appel de Rennes a, par l'arrêt attaqué du 12 mai 1989, confirmé l'ordonnance du 18 novembre 1988 déboutant Mme X... de sa demande en annulation de la consignation de l'indemnité d'expropriation, et l'ordonnance du 6 janvier 1988 statuant sur des difficultés d'exécution de la précédente ordonnance ;
Attendu que l'ordonnance du 19 janvier 1988 rendue par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine ayant été annulée par arrêt de la Cour de Cassation de ce jour, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 mai 1989, qui est la suite et la conséquence de l'ordonnance portant transfert de propriété, se trouve annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Constate l'annulation de l'arrêt n° 62 et 63 rendu le 12 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Condamne le conseil général d'Ille-et-Vilaine, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.