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92-70335 Généré par l'IA

Municipality Expropriation Compensation Appeal Regarding Land Classification and Valuation

Numéro de cause 92-70335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the expropriation court that fixed the compensation due following the expropriation of a parcel of land by a municipality, arguing that the court erred in refusing to classify the land as buildable, miscalculating the depth of the retained land, deeming the loss of potential garage construction hypothetical, and rejecting comparable sale prices for garage lots. The high court dismissed the appeal, reasoning that the expropriated parcel, classified in a zone of the land use plan permitting only garages, could not be deemed buildable land, and that the appellate court reasonably determined the hypothetical loss of depth was compensated by a certain gain from the expropriating authority's works, while also correctly assessing the non-materialization of the intent to build a garage when valuing the compensation based on appropriate comparable sales.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Municipality Expropriation Compensation Appeal Regarding Land Classification and Valuation: The high court dismissed the appeal, reasoning that the expropriated parcel, classified in a zone of the land use plan permitting only garages, could not be deemed buildable land, and that the appellate court reasonably determined the hypothetical loss of depth was compensated by a certain gain from the expropriating authority's works, while also correctly assessing the non-materialization of the intent to build a garage when valuing the compensation based on appropriate comparable sales.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation fractionnement procédure d'estimation terrain communal revendication de la propriété vente d'immeuble

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and execution expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations), au profit de la commune de Montagny, prise en la personne de son maire en exercice, sise à Montagny (Savoie), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Barbey, avocat de la commune de Montagny, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 juin 1992), qui fixe le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation d'une parcelle lui appartenant, au profit de la commune de Montagny, 1 ) de refuser au terrain la qualification de terrain à bâtir, alors que la parcelle possède toutes les conditions de constructibilité ; 2 ) de commettre une erreur sur la profondeur du terrain hors emprise ; 3 ) de dire que le dommage résultant de l'impossibilité de construire un garage est hypothétique, alors que lors de l'élaboration du plan d'occupation des sols (POS), les consorts X... avaient demandé que la parcelle soit classée en zone U, afin d'y édifier un garage ; 4 ) de refuser de prendre comme élément de comparaison le prix de 230 francs le mètre carré, valeur de terrains vendus à ce prix pour y construire des garages ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a justement décidé que la parcelle expropriée, qui était classée au POS en zone UA, où seules sont autorisées les constructions de garages, remises ou abris, ne pouvait recevoir la qualification de terrain à bâtir ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu que la perte hypothétique de profondeur est largement compensée par un résultat certain de gain eu égard aux travaux entrepris par l'expropriant et apprécié la réalité du dommage résultant de l'expropriation en constatant que les consorts X... n'avaient pas manifesté l'intention de construire un garage et évalué le montant de l'indemnité compte tenu des termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.