Property Owner v. Expropriating Authority (Compensation Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner appealed a decision regarding expropriation compensation, but the Supreme Court dismissed the appeal because one ground of appeal regarding the expropriation order itself had become moot following a prior appellate ruling, and the remaining ground concerning the amount of compensation was rejected as the appellate court had made a sovereign assessment of the comparative sale prices.
Regeste Legislator
Généré par l'IAnon cité; Property Owner v. Expropriating Authority (Compensation Assessment): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, but no specific legal provision justifying the rejection of the merits was cited in the dispositive orders.
No procedural provision regarding the admissibility or decision process was cited in the final orders.
The dispositive only orders the rejection of the appeal and the condemnation to costs, without citing the specific article governing the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Honorine X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), au profit de la commune de Toulouse, dont le siège est hôtel de ville, place du Capitole à Toulouse (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi formé contre l'ordonnance d'expropriation ayant été rejeté par arrêt du 7 mars 1990, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité en retenant les termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la commune de Toulouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.