Expropriation Validity Limited by Overturned Declaration of Expropriability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn expropriation judge, relying on a declaration of expropriability dated March 24, 1992, ordered the property transfer of a parcel belonging to the appellants to a mixed economy company on March 31, 1992. The court of cassation annulled this order insofar as it concerned the portion of the parcel excluded from the scope of the planned development zone, reasoning that the administrative jurisdiction had definitively overturned the declaration of expropriability for that specific part of the property, thus making the subsequent property transfer order invalid for that portion under articles L. 11-1 and L. 12-1 of the Expropriation Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Expropriation Validity Limited by Overturned Declaration of Expropriability: The court of cassation annulled this order insofar as it concerned the portion of the parcel excluded from the scope of the planned development zone, reasoning that the administrative jurisdiction had definitively overturned the declaration of expropriability for that specific part of the property, thus making the subsequent property transfer order invalid for that portion under articles L. 11-1 and L. 12-1 of the Expropriation Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used these articles as the basis for annulling part of the expropriation order due to the subsequent administrative annulment of the expropriation decree.
The dispositive orders the defendant to pay the costs and expenses of executing the present judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques X..., demeurant ... (Essonne),
2 / Mme Anne-Marie X... épouse Y..., demeurant ..., Antony (Hauts-de-Seine), en annulation d'une ordonnance rendue 31 mars 1992 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne, siégeant au tribunal de grande instance d'Evry, au profit de la Société d'économie mixte d'Athis-Mons (SEMAM), dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Société d'économie mixte d'Athis-Mons (SEMAM), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 24 mars 1992, le juge de l'expropriation du département de l'Essonne a, par l'ordonnance attaquée du 31 mars 1992, prononcé le transfert de propriété d'une parcelle cadastrée E 109 appartenant aux consorts X..., au profit de la Société d'économie mixte d'Athis-Mons ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté de cessibilité en tant qu'il porte sur la partie de la parcelle cadastrée E 109 non incluse dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté (ZAC), l'ordonnance doit, par voie de conséquence, être annulée en tant qu'elle porte transfert de propriété de cette partie de la parcelle cadastrée E 109, non incluse dans le périmètre de la ZAC ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle vise la partie de la parcelle cadastrée E 109, non incluse dans le périmètre de la ZAC, appartenant aux consorts X..., l'ordonnance rendue le 31 mars 1992, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la SEMAM, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de l'Essonne, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.