Legislator Jurisprudence & Législation
92-11665 Généré par l'IA

Suretyship Annulment and Restitution of Paid Debt with Interest Dispute

Numéro de cause 92-11665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns a surety who, after being pursued for an unsecured loan default by the creditor, paid the debt under protest and appealed the judgment upholding her obligation, arguing her consent to the suretyship was vitiated due to her inability to comprehend the act at the time of signing, a finding of fact upheld by the appellate court. The Supreme Court partially quashed the appellate decision, affirming the annulment of the suretyship and the restitution of the paid sum, but ruled that the lower court failed to provide a legal basis for denying interest from the date of payment, as required by civil code provisions governing unjust enrichment (bad faith) or by the general rule on interest accruing from a formal demand for payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 489 du Code civil, article 1378 du Code civil, article 1153 du Code civil, Article 66 al. 1 LTF; Suretyship Annulment and Restitution of Paid Debt with Interest Dispute: The Supreme Court partially quashed the appellate decision, affirming the annulment of the suretyship and the restitution of the paid sum, but ruled that the lower court failed to provide a legal basis for denying interest from the date of payment, as required by civil code provisions governing unjust enrichment (bad faith) or by the general rule on interest accruing from a formal demand for payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
intérêts de retard cautionnement annulation civile répétition de l'enrichissement illégitime cause de l'obligation sommation de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1378 du Code civil

Cited in the reasoning for the partially annulled part of the decision concerning the start date of interest on restitution, indicating that the lower court failed to determine the creditor's bad faith.

Article 1153 du Code civil

Cited as the basis for determining the commencement date of interest on the sum owed.

Article 489 du Code civil

Cited by one of the parties in the lower court proceedings regarding the annulment of the caution agreement, but the Supreme Court did not rely on it for its final ruling/cassation.

Article 66 al. 1 LTF

This provision relates to costs imposition, although the text uses the French equivalent ('Condamne Mme de D..., envers Mme B..., aux dépens'), the standard practice for cost allocation in the dispositive is based on procedural rules often analogous to Art. 66 LTF/CPC articles concerning costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Marie, Augustine X..., épouse de D..., demeurant à Brignoles (Var), Résidence Foch, rue des Déportés, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit de Mme A..., Albertine Neveu, demeurant à Rouen (Seine-Maritime), 35, rue aux Juifs, défenderesse à la cassation ;

Mme B... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Mme de D..., demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Mme B..., demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme de D..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit ci-après :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte authentique du 10 juin 1987, Mme Z... a prêté à M. C... une somme de 90 000 francs, remboursable le 1er juillet 1990 et portant intérêts au taux de 14,50 % ; qu'il était prévu qu'à défaut de paiement d'un seul terme des intérêts, le remboursement du prêt deviendrait immédiatement exigible, que, dans le même acte, Mme Ginette B... s'est portée caution solidaire au profit de Mme de D... ; que, M. C... n'ayant pas acquitté les intérêts dus, Mme de D... a fait délivrer le 6 juin 1989 un commandement de payer à Mme B... ; que celle-ci a fait opposition à ce commandement et a demandé, sur le fondement de l'article 489 du Code civil, l'annulation de son engagement de caution ; que le tribunal de grande instance ayant rejeté ses prétentions, elle a, pour arrêter les poursuites exercées contre elle, versé 147 351 francs à Mme de D... ; qu'elle a également relevé appel de la décision du Tribunal en demandant la condamnation de son adversaire à lui restituer cette somme augmentée des intérêts de droit à compter du paiement ; que la cour d'appel a annulé l'acte du 10 juin 1987 et condamné Mme de D... à restituer les sommes qu'elle avait perçues, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, au vu des éléments médicaux versés aux débats, que Mme B... était, le 6 juin 1987, hors d'état de saisir la portée de l'acte qu'elle signait ; qu'en aucune de ses diverses branches, le moyen n'est fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1378 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui a perçu des sommes indûment est tenu de les restituer avec les intérêts à compter du jour de la perception, s'il y a mauvaise foi de sa part ;

Attendu que la cour d'appel, devant laquelle Mme B... invoquait les dispositions de l'article 1378 du Code civil, a décidé que la somme devant être restituée ne porterait intérêts qu'à la date de son arrêt ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme de D... était, ou non, de mauvaise foi lorsqu'elle avait perçu la somme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la première branche du même moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que la créance d'une somme d'argent, née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge, qui se borne à la constater, porte intérêts à compter de la sommation de payer ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'en toute hypothèse, les intérêts devaient courir à compter, au moins, de la signification des conclusions d'appel de Mme B..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 147 351,13 francs portera intérêts au taux légal à compter de cette décision, l'arrêt rendu le 4 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne Mme de D..., envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.