Surety Liability and Sufficiency of Handwritten Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal concerning the validity of an unlimited surety agreement where the surety signed below the contract with the handwritten notation "Lu et approuvé" (Read and approved), despite the contract containing a "caution-clause" where the surety also stated they had read the lease and guaranteed all clauses, particularly rent payment. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that for an unlimited surety commitment under articles 1326 and 2015 of the Civil Code, the handwritten note must explicitly and unequivocally express the surety's knowledge of the obligation's nature and extent, and that the simple mention "Lu et approuvé," even when combined with the cautionary clause in the printed text, was insufficient to meet this legal requirement, necessitating a review by a different panel of the appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1326 et 2015 du Code civil, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Surety Liability and Sufficiency of Handwritten Approval: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that for an unlimited surety commitment under articles 1326 and 2015 of the Civil Code, the handwritten note must explicitly and unequivocally express the surety's knowledge of the obligation's nature and extent, and that the simple mention "Lu et approuvé," even when combined with the cautionary clause in the printed text, was insufficient to meet this legal requirement, necessitating a review by a different panel of the appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the Court's finding that the trial court violated the requirements for an unlimited surety agreement.
This provision was cited to establish the composition of the court for the public hearing.
This constitutes the order regarding the costs of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ... à Crosne (Essonne) et ... à Crosne, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section A), au profit :
1 ) de M. Serge Y..., demeurant ... (18e),
2 ) de Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ... (18e),
3 ) du Groupement foncier français, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
4 ) de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme dont le siège social est ... (1er), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Groupement foncier français et de l'UAP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les époux Serge Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'acte juridique constatant un cautionnement illimité doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant, sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; que, pour l'appréciation de ce caractère explicite et non équivoque, il doit être tenu compte non seulement des termes employés, mais également de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution ainsi que des éléments extrinsèques susceptibles d'apporter une pareille preuve ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 15 juin 1987, l'Union des assurances de Paris a donné à bail à M. Serge Y... un local d'habitation ; que M. Marc Y... est intervenu à ce contrat à l'effet de se porter caution solidaire des obligations mises à la charge du locataire, en apposant au bas dudit contrat sa signature précédée de la mention "Lu et approuvé" ;
Attendu que pour admettre la validité de cet engagement, la cour d'appel a retenu que le contrat de bail comportait une clause spéciale dénommée "clause-caution" selon laquelle M. Marc Y..., après y avoir porté de façon manuscrite son nom, déclarait avoir pris connaissance du bail et se porter caution solidaire de toutes les clauses et conditions du bail, et en particulier pour le paiement des loyers et charges ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'au regard de ces éléments la mention "lu et approuvé" ne suffisait pas à répondre aux exigences des textes susvisés, la cour d'appel a violé ceux-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.