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91-11472 Généré par l'IA

Bank Debt Recovery and Administrative Jurisdiction over Concession Agreement Interpretation

Numéro de cause 91-11472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A regional bank sued individuals to recover a debt related to an urban transport service concession contract between the company managed by those individuals and the municipality; the individuals then called the municipality in warranty based on a clause in the concession agreement. The appellate court upheld the judicial court's jurisdiction, reasoning that the bank's claim originated from a private law contract between the bank and the company, but the Court of Cassation quashed the decision, reasoning that deciding the indemnity claim against the municipality required interpreting the concession agreement, which constituted an administrative contract, thereby falling under the jurisdiction of the administrative judge.

Regeste Legislator

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Vu la loi des 16-24 août 1790, l'article 4 du décret du 16 Fructidor An III; Bank Debt Recovery and Administrative Jurisdiction over Concession Agreement Interpretation: The appellate court upheld the judicial court's jurisdiction, reasoning that the bank's claim originated from a private law contract between the bank and the company, but the Court of Cassation quashed the decision, reasoning that deciding the indemnity claim against the municipality required interpreting the concession agreement, which constituted an administrative contract, thereby falling under the jurisdiction of the administrative judge.

Mots-clés

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recouvrement de créances interprétation du contrat droit bancaire concession droit judiciaire accord d'entreprise

Dispositions légales citées

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Vu la loi des 16-24 août 1790
The court cited this law as the basis for quashing the appellate decision which incorrectly ruled on jurisdiction.
l'article 4 du décret du 16 Fructidor An III
The court cited this decree as the basis for quashing the appellate decision which incorrectly ruled on jurisdiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu la loi des 16-24 août 1790

The court cited this law as the basis for quashing the appellate decision which incorrectly ruled on jurisdiction.

l'article 4 du décret du 16 Fructidor An III

The court cited this decree as the basis for quashing the appellate decision which incorrectly ruled on jurisdiction.

Condamne les défendeurs, envers la ville de Pointe-à-Pitre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision relates to the costs imposed on the defendants following the cassation.

Rejette, en conséquence, la demande présentée par la Banque populaire de la Guadeloupe sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision relates to the rejection of a request for costs under Article 700 of the former Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la ville de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice, le docteur Henri X..., domicilié en l'hôtel de ville de la dite ville, en cassation de deux arrêts rendus le 25 juin 1990 et le 12 novembre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :

1 / de la Banque populaire de la Guadeloupe (BRED), dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ayant une agence à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ...,

2 / de M. Jean-Yves Y...,

3 / de M. Roger Y...,

4 / de Mme Claudette Y..., demeurant tous trois aux Abymes (Guadeloupe), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Guinard, avocat de la ville de Pointe-à-Pitre, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de la Guadeloupe, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la compétence examinée d'office :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article 4 du décret du 16 Fructidor An III ;

Attendu, selon la procédure, que la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED) a assigné les consorts Y... devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en paiement du solde débiteur d'un compte relatif aux opérations consécutives à un contrat d'affermage ayant lié l'entreprise de Transports urbains de Pointe-à-Pitre (TUPP) gérée par les intéressés à cette commune ; que les consorts Y... ont appelé en garantie la ville de Pointe-à-Pitre, en application de l'article 25 de la convention d'affermage ; que le Tribunal, ayant fixé à 231 206,17 francs le montant des sommes dues par les consorts Y... à la BRED, a déclaré la ville de Pointe-à-Pitre subrogée dans les obligations des débiteurs et l'a condamnée à payer la même somme à la BRED ; que la ville ayant soulevé en appel l'exception d'incompétence du juge judiciaire pour trancher le litige, la cour d'appel de Basse-Terre a jugé que l'incompétence alléguée pour la première fois en cause d'appel pouvait être relevée d'office, dès lors que la compétence du juge administratif était invoquée ;

qu'elle l'a toutefois rejetéeau motif que la créance objet du litige trouvait son origine dans la convention de droit privé passée entre la BRED et la société TUPP, et, faisant application de l'article 25 de la convention d'affermage, a confirmé le jugement attaqué ;

Attendu que la circonstance que l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, invoquée pour la première fois en appel par les consorts Y..., ait été relevée d'office par la cour d'appel ne fait pas obstacle à ce que les demandeurs au pourvoi contestent devant la Cour de Cassation ce chef du dispositif de l'arrêt ;

Attendu que, pour retenir la compétence du juge judiciaire, l'arrêt attaqué a énoncé que la créance, objet du litige, trouvait son origine dans la convention de droit privé passée entre la BRED et la société TUPP ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la solution à donner à l'appel en garantie des époux Y... contre la ville de Pointe-à-Pitre nécessitait l'interprétation de l'article 25 du contrat d'affermage les liant à cette commune, lequel avait le caractère d'un contrat administratif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 25 juin 1990 et le 12 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne les défendeurs, envers la ville de Pointe-à-Pitre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Rejette, en conséquence, la demande présentée par la Banque populaire de la Guadeloupe sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.