Physician's Appeal Rejected by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA physician appealed a judgment from the Court of Appeal of Aix-en-Provence, which had ordered him to pay a sum of money to a company. The Court of Cassation, reaffirming that appeal to the Court of Cassation is an extraordinary remedy aimed at reviewing compliance with the law, rejected the appeal because the lower court had sovereignly assessed the facts of the dispute and decided the case in conformity with the applicable legal rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Physician's Appeal Rejected by Court of Cassation: The Court of Cassation, reaffirming that appeal to the Court of Cassation is an extraordinary remedy aimed at reviewing compliance with the law, rejected the appeal because the lower court had sovereignly assessed the facts of the dispute and decided the case in conformity with the applicable legal rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the purpose of the appeal to the Court of Cassation, which is relevant to the procedural context of the decision, although the rejection is ultimately based on the merits assessment in the preceding paragraph.
This is the main order, dismissing the appeal.
This order imposes the costs and expenses of execution on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., docteur en médecine, demeurant à Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :
1 / de la SAM Z..., dont le siège social est ...,
2 / de M. Mario, Mathieu Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire des sociétés SOCAPIE et MEDILEC, demeurant et domicilié à Paris (1er), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une somme d'argent à la société Z... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la SAM Z... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.