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92-13609 Généré par l'IA

Appeal Against Civil Judgment in Aix-en-Provence Confirmed

Numéro de cause 92-13609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a civil judgment from the Court of Appeal of Aix-en-Provence that ordered them to pay a sum of money to another party, arguing that the lower court's decision did not conform to the law. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and resolved the case in accordance with the applicable rules of law, thus confirming the original judgment.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Against Civil Judgment in Aix-en-Provence Confirmed: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and resolved the case in accordance with the applicable rules of law, thus confirming the original judgment.

Mots-clés

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jugement civil commandement de payer procédure préjudicielle arrêts en interprétation qualité pour recourir État de droit

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the primary order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the primary order dismissing the appeal.

Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and enforcement expenses related to the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard B... A... demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de Mme Jeannette, Honorine Y..., divorcée Z..., demeurant Les Hauts de Cagnes, montée des Agaves, l'Escaladou à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), prise en sa qualité d'héritière de feue Mme Justine Y..., née X..., décédée le 14 février 1986, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer à Mme Y... une somme d'argent ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi :

Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.