Insurer and Individual Appeal of Liability Finding Upheld; Appeal Deemed Abusive
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer and an individual appealed a lower court decision that found the individual liable for an accident causing injury to another party, arguing that the appellate court's ruling did not conform to the law. The High Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had definitively assessed the factual elements of the dispute and reached a decision consistent with the applicable legal standards, thus upholding the original finding of liability. Consequently, the appeal was deemed abusive, and the appellants were collectively sanctioned with a significant fine and ordered to pay the respondents' legal costs and damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAnouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer and Individual Appeal of Liability Finding Upheld; Appeal Deemed Abusive: The High Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had definitively assessed the factual elements of the dispute and reached a decision consistent with the applicable legal standards, thus upholding the original finding of liability. Consequently, the appeal was deemed abusive, and the appellants were collectively sanctioned with a significant fine and ordered to pay the respondents' legal costs and damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of the finding that the appeal was abusive, although the specific article justifying the rejection based on the merits is implicit in the reasoning that the factual assessment was sovereign.
Applied to order the appellants to pay a specific sum to one of the respondents for legal expenses not recoverable under costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société Mutuelle assurances aériennes et des associations, dont le siège est ... (8ème),
2 ) M. Philippe X..., "Air Plum", dont le siège est ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre), au profit :
1 ) de M. Michel Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
2 ) de la Caisse régionale d'Auvergne des travailleurs indépendants, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
3 ) de la Caisse maladie régionale d'Auvergne, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Mutuelle assurances aériennes et des associations, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Mutuelle d'assurances aériennes et des associations a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré que M. X... était responsable de l'accident dont M. Y... avait été victime ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle assurances aériennes et des associations et M. X... chacun à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. Y..., la Caisse régionale d'Auvergne des travailleurs indépendants, la Caisse maladie régionale d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne à payer à M. Y... onze mille huit cent soixante francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.