Abusive Appeal of Civil Reimbursement Judgment Affirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a civil judgment that dismissed their claim for reimbursement of a sum of money against another individual, arguing that the appellate court's decision did not conform to the law. The High Court, however, found that the appellate court had properly assessed the factual elements of the dispute and applied the relevant legal rules, leading it to reject the appeal as having an abusive character and imposing a civil fine on the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Abusive Appeal of Civil Reimbursement Judgment Affirmed: The High Court, however, found that the appellate court had properly assessed the factual elements of the dispute and applied the relevant legal rules, leading it to reject the appeal as having an abusive character and imposing a civil fine on the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article in its reasoning to define the purpose of the appeal, but it was not explicitly cited in the dispositive orders.
This is the main order of the decision, rejecting the appeal.
This provision relates to the civil fine imposed on the appellant.
This provision relates to the payment of costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de de Mme Jacqueline Y..., demeurant ... à Fontenay-le-Fleury (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande en remboursement d'une somme d'argent formée à l'encontre de Mme Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six-janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.