Legislator Jurisprudence & Législation
92-13050 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Conformity with Law

Numéro de cause 92-13050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal against a judgment that dismissed his claim against the respondent. The Supreme Court determined that the appeal court, having duly assessed the factual elements of the dispute, resolved the matter in conformity with the applicable rules of law. Since the appeal (pourvoi en cassation) is an extraordinary remedy intended to review compliance with legal rules, and finding no deviation from the law in the lower court's decision, the Court rejected the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Dismissed for Conformity with Law: The Supreme Court determined that the appeal court, having duly assessed the factual elements of the dispute, resolved the matter in conformity with the applicable rules of law. Since the appeal (pourvoi en cassation) is an extraordinary remedy intended to review compliance with legal rules, and finding no deviation from the law in the lower court's decision, the Court rejected the appeal.

Mots-clés

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objet du litige qualité pour recourir État de droit examen en cassation conformité constitutionnelle application des lois

Dispositions légales citées

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
This article defines the nature of the appeal in cassation, which is relevant to the court's decision to reject the appeal.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article relates to the composition of the court during the deliberation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

This article defines the nature of the appeal in cassation, which is relevant to the court's decision to reject the appeal.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article relates to the composition of the court during the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., ingénieur, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - section 1), au profit de M. Charles X..., demeurant ... (Marne), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande formée contre M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.