Appeal Regarding Annulment of Partition Agreement Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision that rejected the annulment of a partition agreement, arguing that the decision failed to conform to the law. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and ruled in conformity with the applicable legal rules, thereby confirming the lower court's decision and condemning the appellant to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Annulment of Partition Agreement Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and ruled in conformity with the applicable legal rules, thereby confirming the lower court's decision and condemning the appellant to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellant's claim for compensation under this article because she was the losing party.
This is the main operative order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... divorcée Y..., demeurant à Sélestat (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de M. Joseph Y..., demeurant à Bernardville (Pyrénées-Atlantiques), Barr, ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande d'annulation d'un acte de partage ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... réclame à M. Y... la somme de 8 000 francs, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, peut être condamnée en vertu de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette, en conséquence, la demande formée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.