Appeal on Procedural Grounds Regarding Judgment Confirmation Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision confirming a prior judgment against him on the grounds that the appellate court violated the principle of contradiction by not ordering him to file submissions, failed to establish that a deadline was set for his representative, and incorrectly confirmed the judgment instead of striking the case from the docket as required by procedural rules when an appellant fails to submit conclusions within four months. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant had, in fact, received an order to file submissions from the judge in charge of case management following the appellee's submissions requesting confirmation of the initial judgment, rendering the appellant's procedural arguments factually incorrect or irrelevant as the applicable rule regarding automatic striking of the case was not triggered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 915 du nouveau Code de procédure civile, articles 763, 764, 779 et 780 du nouveau Code de procédure civile, article 915 dudit code; Appeal on Procedural Grounds Regarding Judgment Confirmation Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant had, in fact, received an order to file submissions from the judge in charge of case management following the appellee's submissions requesting confirmation of the initial judgment, rendering the appellant's procedural arguments factually incorrect or irrelevant as the applicable rule regarding automatic striking of the case was not triggered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court determined that this article was not applicable because the appellant had failed to file conclusions despite an injunction.
These articles were cited in the appellant's arguments regarding the necessity of setting a deadline, but the Court rejected the appeal.
This article was cited in the appellant's argument regarding the proper consequence (striking the case) for failing to file conclusions within four months, which the Court ultimately found inoperative.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., demeurant aux Pourcelles Dabisse, Les Mées (Alpes de Haute-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Compagnie fruitière Arnavaux, dont le siège est MIN Y..., à Marseille (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Compagnie fruitière Arnavaux ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 1991) d'avoir condamné M. X... à payer à la société Compagnie fruitière Arnavaux une certaine somme aux motifs qu'en l'absence de conclusions de M. X..., appelant, et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée qui doit, dès lors, être confirmée, alors que, d'une part, la cour d'appel, n'ayant pas enjoint à l'appelant de conclure, aurait violé le principe de la contradiction ;
alors que, d'autre part, faute de constater qu'un délai avait été imparti à l'avoué de M. X... pour accomplir les actes de procédure, elle aurait privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 763, 764, 779 et 780 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'à défaut de conclusions de l'appelant dans les quatre mois de la déclaration d'appel, l'affaire est radiée par une décision non susceptible de recours, de telle sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 915 dudit code ;
Mais attendu que M. X..., selon l'arrêt et le dossier de la procédure, n'a pas fait connaître ses moyens d'appel malgré l'injonction de conclure que lui avait délivrée le conseiller de la mise en état après dépôt des conclusions de la Compagnie fruitière d'Arnavaux demandant la confirmation du jugement ; qu'il en résulte que l'article 915 du nouveau Code de procédure civile n'a pas été appliqué en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen manque en fait dans ses deux premières branches et, pour le surplus, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Compagnie fruitière Arnavaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.