Aero-Club Payment Dispute Appeal Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal seeking to overturn a lower court decision that rejected their claim for payment against an aero-club association. The highest court rejected the appeal because the appellate court had correctly assessed the factual elements of the dispute and applied the relevant rules of law, confirming that the appeal was an extraordinary remedy intended only to review conformity with law, not a re-examination of facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Aero-Club Payment Dispute Appeal Denial: The highest court rejected the appeal because the appellate court had correctly assessed the factual elements of the dispute and applied the relevant rules of law, confirming that the appeal was an extraordinary remedy intended only to review conformity with law, not a re-examination of facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal, although it does not explicitly cite a substantive ground for the rejection in the dispositive itself, it is the final verdict.
The court explicitly rejected the claim for costs based on Article 700 in the final orders.
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant à la Moulinette Caillac, Luzech (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de l'Association de l'aéro-club de Creil, association régie par la loi de 1901, dont le siège est route de l'I.G.N., PB 140 à Creil (Oise), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Association aéro-club de Creil, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande en paiement formée contre l'Aero-club de Creil ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'Association aéro-club de Creil sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers l'Association aéro-club de Creil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du ving décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.