Donation-Partition Soulte Offset and Payment Delay Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a notarial deed of donation-partition of an agricultural operation, one recipient who was allocated the farm and owed his sibling a fixed payment (soulte) sought to offset this debt with a claim for deferred salary and requested payment delays under the Civil Code. The appellate court rejected these claims and upheld the obligation to pay the soulte, leading to a cassation appeal arguing that the deferred salary claim was a vested right and that the payment delay provisions applicable to preferential attribution in partitions should apply to the soulte from the donation-partition. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the right to claim the deferred salary is only exercisable after the death of the operator during the settlement of the succession, and further, that the Civil Code provisions allowing the attributee of an agricultural operation in a partition to impose payment delays for the soulte are not applicable to soultes arising from a donation-partition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1075-2 du Code civil, article 832-1 du Code civil, Article 67 du décret-loi du 29 juillet 1939, Article 832-1, alinéa 2, du Code civil, Article X; Donation-Partition Soulte Offset and Payment Delay Appeal: The appellate court rejected these claims and upheld the obligation to pay the soulte, leading to a cassation appeal arguing that the deferred salary claim was a vested right and that the payment delay provisions applicable to preferential attribution in partitions should apply to the soulte from the donation-partition. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the right to claim the deferred salary is only exercisable after the death of the operator during the settlement of the succession, and further, that the Civil Code provisions allowing the attributee of an agricultural operation in a partition to impose payment delays for the soulte are not applicable to soultes arising from a donation-partition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning justifying the court's decision regarding the non-exigibility of the deferred wage claim before the operator's death.
Cited in the reasoning to confirm that its provisions allowing a delay for paying the soulte are not applicable to soultes arising from a donation-partage.
No specific provision was cited in the dispositive for the main ground of the rejection, as the reasoning relies on established jurisprudence regarding the cited articles.
No specific procedural rule was cited in the dispositive other than the rejection itself.
The dispositive only orders condemnation to costs, without citing the specific article governing costs (e.g., Art. 700 CPC or similar procedural rules for costs in the Cassation context).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Avricourt (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mlle Françoise X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, suivant acte notarié du 27 janvier 1985, M. Y... Jung, exploitant agricole, a consenti une donation-partage à ses enfants, Raymond et Françoise ; que, selon cet acte, M. Raymond X..., auquel est attribué l'exploitation, est débiteur envers sa soeur d'une soulte de 440 000 francs payable dans un délai de deux mois à compter de l'acte ; qu'assigné par celle-ci en paiement du solde de cette soulte, M. Raymond X... a invoqué une créance de salaire différé au titre de sa participation à l'exploitation agricole ; qu'il a demandé, en outre, à bénéficier des délais de paiement prévu à l'article 832-1, alinéa 2, du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Metz, 27 juin 1991), rejetant ses prétentions, l'a condamné à payer la somme réclamée ;
Attendu que M. Raymond X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la disposition selon laquelle le droit de créance résultant d'un salaire différé ne peut s'exercer qu'au décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession, ne concerne que l'exigibilité de la créance ; qu'en déclarant, dès lors, que jusqu'au décès de M. Y... Jung, la créance de salaire différé dont se prévaut M. Raymond X... ne constitue pas un droit né et actuel, la cour d'appel a violé les articles 63 et 67 du décret-loi du 29 juillet 1939 ; et alors, d'autre part, que l'article 1075-2 du Code civil relatif au partage d'ascendants rend applicable aux soultes mises à la charge des donataires les dispositions de l'article 833-1 du même code relatif à la révision des soultes "lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement" ; qu'il en résulte que le débiteur d'une soulte, dans le cadre d'une donation-partage, a la possibilité d'obtenir des délais de paiement ; qu'en décidant, dès lors, que M. Raymond X... ne peut obtenir, pour le paiement de la soulte, les délais de paiement prévus par l'article 832-1 du Code civil, au motif que l'existence d'une donation lui interdit de se prévaloir des règles relatives à l'attribution préférentielle, la cour d'appel a violé les articles 832-1 et 1075-2 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que selon l'article 67 du décret-loi du 29 juillet 1939, modifié par la loi du 5 août 1960, le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ;
que, dès lors, la cour d'appel a justifié légalement sa décision de ce chef ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt retient exactement que les dispositions de l'article 832-1, alinéa 2, du Code civil qui permettent à l'attributaire de droit, à titre préférentiel, d'une exploitation agricole moyennant une soulte, d'imposer à ses copartageants un délai pour son paiement, ne sont pas applicables aux soultes mises à la charge du bénéficiaire d'une donation-partage ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.