Company v. Roadside Assistance Group Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants, including an individual and a company liquidator, appealed a decision that dismissed the company's claims against a roadside assistance group and its board members, while also ordering the company to pay a sum to the association. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, correctly applied the relevant rules of law in reaching its decision, thereby rejecting all grounds raised in the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 604 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article non spécifié pour les dépens; Company v. Roadside Assistance Group Appeal Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, correctly applied the relevant rules of law in reaching its decision, thereby rejecting all grounds raised in the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited to define the nature of the appeal as an extraordinary remedy for reviewing compliance with the law, which serves as the implicit framework for the Court's decision on the merits of the appeal.
This article was cited in the dispositive to reject the request for indemnification made by the defendant association.
The dispositive orders the appellants to pay the costs (dépens), which corresponds to the general rule on costs in French civil procedure, even if a specific article number (like Art. 696 CPC or similar) isn't explicitly cited for the cost order itself, following the required focus on what is explicitly ruled upon.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre X..., demeurant à Poitiers-Biard (Vienne), zone industrielle de Larnay,
2 / M. Michel Y..., liquidateur de la société anonyme X... et Fils, demeurant à Poitiers (Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de :
1 / M. Z..., demeurant à Chatellerault (Vienne), ...,
2 / M. Thierry A..., demeurant à Beaumont La Tricherie (Vienne), ...,
3 / Mme B..., demeurant à Vouille (Vienne), Beauregard, ...,
4 / M. Serge C... G..., demeurant à Neuville du Poitou (Vienne), rue Richaumoine,
5 / M. Christian D..., demeurant à Saint-Genest d'Ambierre (Vienne), Le Renaud,
6 / M. Pierre E..., demeurant à Naintre (Vienne), route nationale 10,
7 / M. Alain F..., demeurant à Latille (Vienne), carrefour du Bardeau,
8 / M. Rémy H..., demeurant à Dange Saint-Romain (Vienne), Seman, route nationale 10,
9 / M. Claude I..., demeurant à Jaunay-Clan (Vienne), Longève, Dissais,
10 / le Groupe d'assistance routière et de dépannage, dont le siège est à Neuville du Poitou (Vienne), rue Richaumoine, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Henry, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, de Me Garaud, avocat de MM. Z... et A..., de Mme B..., de MM. C... G..., D..., E..., F..., H..., I... et du Groupe d'assistance routière et de dépannage, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... et M. Y..., ès qualités, ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, d'une part, a débouté la société X... de ses demandes formées à l'encontre du Groupement d'assistance routière et de dépannage de la Vienne (GARD 86) et des membres du bureau de l'association, et, d'autre part, l'a condamnée à payer une somme à l'association ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'association "GARD 86" sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de dix mille francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande formée par l'association "GARD 86", sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.