Legislator Jurisprudence & Législation
91-16599 Généré par l'IA

Landlord Appeal on Eviction Indemnity Following Lease Non-Renewal Rejected

Numéro de cause 91-16599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The landlord appealed a decision granting the tenant an eviction indemnity following a refusal to renew a commercial lease, arguing the appellate court failed to adequately assess claims regarding the tenant's alleged violation of the lease's permitted use and unauthorized structural modifications (widening an opening between contiguous premises), and improperly dismissed evidence submitted after the first instance judgment. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court, by sovereignly determining that the stated grounds for refusal—including the alleged unauthorized activity and structural changes—were not established, provided sufficient legal justification for its ruling, regardless of the asserted deficiencies in responding to every specific point of the landlord's argumentation.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 9 du décret du 30 septembre 1953, Art. 5 du décret du 30 septembre 1953, Art. 6 de ce décret, Art. 1134 du Code civil; Landlord Appeal on Eviction Indemnity Following Lease Non-Renewal Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court, by sovereignly determining that the stated grounds for refusal—including the alleged unauthorized activity and structural changes—were not established, provided sufficient legal justification for its ruling, regardless of the asserted deficiencies in responding to every specific point of the landlord's argumentation.

Mots-clés

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expulsion de locataire commercial prolongation du bail à loyer loyer modéré motifs de cassation non-renouvellement du contrat usage commercial

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appeal arguments regarding failure to respond to conclusions, which relates to the reasoning justifying the rejection of the appeal.
Art. 9 du décret du 30 septembre 1953
Cited in the appeal arguments regarding the scope of the activity and the non-indemnified refusal ground.
Art. 5 du décret du 30 septembre 1953
Cited in the appeal arguments regarding the right to invoke new grounds for refusal during the proceedings.
Art. 6 de ce décret
Cited in the appeal arguments regarding the right to invoke new grounds for refusal during the proceedings.
Art. 1134 du Code civil
Cited in the appeal arguments regarding the interpretation of the lease agreement and the scope of the authorized activity.
Art. 66 al. 1 LTF
Although 'LTF' is a Swiss term (Federal Supreme Court Law), the dispositive orders in this French decision explicitly cite the obligation for the losing party to pay costs ('Condamne Mlle X..., envers le Comptoir Saint-Cloud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt'), corresponding to cost allocation rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appeal arguments regarding failure to respond to conclusions, which relates to the reasoning justifying the rejection of the appeal.

Art. 9 du décret du 30 septembre 1953

Cited in the appeal arguments regarding the scope of the activity and the non-indemnified refusal ground.

Art. 5 du décret du 30 septembre 1953

Cited in the appeal arguments regarding the right to invoke new grounds for refusal during the proceedings.

Art. 6 de ce décret

Cited in the appeal arguments regarding the right to invoke new grounds for refusal during the proceedings.

Art. 1134 du Code civil

Cited in the appeal arguments regarding the interpretation of the lease agreement and the scope of the authorized activity.

Art. 66 al. 1 LTF

Although 'LTF' is a Swiss term (Federal Supreme Court Law), the dispositive orders in this French decision explicitly cite the obligation for the losing party to pay costs ('Condamne Mlle X..., envers le Comptoir Saint-Cloud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt'), corresponding to cost allocation rules.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Odile X..., demeurant à Paris (14e), ..., et chez son administrateur de biens le cabinet Degulèdre à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit du Comptoir Saint-Cloud, dont le siège est à Paris (16e), 2, place de la Porte de Saint-Cloud, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Parmentier, avocat de Mlle X..., de Me Garaud, avocat du Comptoir Saint-Cloud, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que Mlle X..., qui a donné à bail à la société Comptoir de Saint-Cloud un local à usage commercial, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1991), de décider que cette société a droit à une indemnité d'éviction, faute par la bailleresse, de justifier de motifs graves et légitimes à l'appui de son refus de renouvellement, alors, selon le moyen, "1 / que la cour d'appel, qui a constaté que la société Comptoir Saint-Cloud exploitait, dans les deux locaux contigus dont l'un est la propriété de Mlle X..., un fonds de commerce unique, devait nécessairement rechercher, pour statuer sur le motif de refus de renouvellement tiré de la violation de la clause de destination du bail, si l'activité globale exercée par la société locataire était compatible avec cette clause ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer que la société Comptoir Saint-Cloud avait toujours exercé, dans les lieux loués par Mlle X..., l'activité autorisée de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, bimbeloterie, horlogerie, verrerie, céramique et luminaires, sans rechercher si le fonds de commerce ne portait pas, en outre, sur la vente d'articles étrangers au commerce autorisé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 et de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, dans des conclusions demeurées sans réponse, Mlle X... se fondait, pour établir la violation par la société Comptoir Saint-Cloud, de la clause de destination prévue au bail, sur les constatations résultant d'un procès-verbal de constat établi, postérieurement à la décision de première instance, le 12 juin 1990 ; qu'en décidant, dès lors, sans répondre à ces conclusions, que les premiers juges avaient retenu, à juste titre, que le motif de refus de renouvellement tiré de l'exercice d'une autre activité que l'activité autorisée n'était pas établi et que Mlle X... ne

justifiait d'aucun commencement de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que, dans des conclusions demeurées sansréponse, Mlle X... faisait état, pour établir le bien-fondé du motif de refus de renouvellement tiré de l'élargissement de l'ouverture séparant les deux locaux contigus, des constatations opérées, postérieurement à la décision de première instance, par deux huissiers désignés sur requête ; qu'en se bornant, sans répondre à ces conclusions, à se référer aux énonciations du jugement touchant l'absence de commencement de preuve de ce motif de refus de renouvellement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que rien nes'oppose à ce que le bailleur invoque, en cours d'instance, des motifs de refus de renouvellement différents de ceux qui figurent dans le refus notifié en réponse à la demande de renouvellement émanant du preneur ; qu'en déniant, dès lors, à Mlle X... le droit de se prévaloir, postérieurement au refus de renouvellement, du motif tiré de l'élargissement de l'ouverture séparant les locaux contigus, la cour d'appel a violé l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 par fausse application et, par refus d'application, l'article 6 de ce décret ; 5 / que c'est seulement lorsqu'elle consiste en l'inexécution d'une obligation que l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée, pour justifier le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, que lorsqu'elle a été poursuivie ou renouvelée après une mise en demeure ; qu'en retenant dès lors, pour décider que Mlle X... ne justifiait pas de motifs graves et légitimes à l'appui de son refus de renouvellement, que l'infraction reprochée au preneur, qui consistait en l'élargissement de l'ouverture de la porte séparant les locaux contigus et qui n'avait donc pas la nature de l'inexécution d'une obligation, n'avait pas été précédée d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé l'arlticle 9 du décret du 30 septembre 1953" ;

Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel, qui n'ayant pas à suivre la bailleresse dans le détail de son argumentation sur la portée de constats d'huissiers contraires, a souverainement retenu que les motifs de refus de renouvellement, à savoir l'exercice d'une activité autre que celle autorisée et le projet de travaux consistant à créer une galerie couverte ainsi que le prétendu élargissement de l'ouverture du mur de séparation n'étaient pas établis, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X..., envers le Comptoir Saint-Cloud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.