Commercial Appeal Time-Barred; Lease Void for Lack of Authorization.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe main appeal by a commercial company was declared time-barred because the party failed to file the required statement of grounds within the legal deadline, while the cross-appeal by the opposing party was rejected because the lower court was justified in finding that the lease was void *de plein droit* under the housing and construction code, due to the landlord's failure to secure the necessary administrative authorization to change the residential use of the premises, thereby entitling the tenant to reimbursement for renovation work and lease negotiation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, REJETTE le pourvoi incident, Constate la déchéance du pourvoi principal; Commercial Appeal Time-Barred; Lease Void for Lack of Authorization: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellate court's decision, which was upheld for the incident appeal, was based on the nullity of the lease pursuant to this article.
The final order explicitly rejects the incidental appeal.
The final order explicitly declares the main appeal as having lapsed due to procedural non-compliance.
The final order imposes costs on both parties jointly.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société industrielle et commerciale "SIC", dont le siège social est sis à La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Nicole X..., demeurant à Paris (10e), ...,
2 / de la société SOLIGIM, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis ... (12), défenderesses à la cassation ;
Mme X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 décembre 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SIC, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi principal :
Attendu que la Société industrielle et commerciale (SIC), qui s'est pourvue en cassation le 2 juillet 1992 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 31 mars 1992, n'a produit dans le délai légal aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi principal est encourue ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il incombait à Mme X... de solliciter, préalablement à la conclusion du bail consenti à la société SIC, l'autorisation administrative permettant de déroger à l'interdiction d'affecter des locaux d'habitation à un autre usage, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant que la société locataire était fondée à demander le remboursement des travaux qu'elle avait réalisés dans les lieux loués et des frais de négociation et de rédaction d'acte du bail, nul de plein droit en application de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi principal ;
REJETTE le pourvoi incident ;
Laisse à chaque demanderesse la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.