Legislator Jurisprudence & Législation
91-16096 Généré par l'IA

Contractual Dispute Affirming Lack of Consent Due to Pre-Agreement Death

Numéro de cause 91-16096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The highest court rejected an appeal concerning a contractual dispute, affirming the appellate court's decision which had declared the agreement nonexistent because one of the parties had passed away before the alleged date of mutual consent, established by the lower court as August 26, 1986, thus upholding the finding of a lack of necessary consent to form a valid convention.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du nouveau Code de procédure civile; Contractual Dispute Affirming Lack of Consent Due to Pre-Agreement Death: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation de contrat contrat bilatéral imparfait vice du consentement objet du litige nullité des ententes lacune du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellant to pay a sum to the respondents for costs incurred during the proceedings.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a sum to the respondents for costs incurred during the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Electricité de France (EDF), service national dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit :

1 ) de la société Maheu et B..., société anonyme dont le siège social est ... (Yvelines), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, M. Michel B..., y domicilié en cette qualité,

2 ) de M. Jean-Pierre, Alphonse, Yves X..., demeurant à Chapeau à Demoiselles Y..., Z... (Yvelines), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat d'Electricité de France, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Maheu et B... et de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'accord des parties n'aurait pu intervenir qu'au 26 août 1986 et qu'à cette date, l'une d'elles, M. A..., était décédée, la cour d'appel, qui a constaté l'inexistence de la convention pour défaut de consentement, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Electricité de France à payer à la société Maheu et B... et à M. X..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, envers la société Maheu et B... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.