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91-16082 Généré par l'IA

Dispute Over Sale Agreement Validity Due to Indefinite Property Description

Numéro de cause 91-16082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute over a purported sale, the Court of Cassation upheld the lower court's finding that there was no valid agreement on the object and price of the sale, reasoning that the surface area mentioned in the deed, which appeared to be a later addition, did not clearly identify the property sold, and there was no way to determine the scope of the property that was not left to the buyer's discretion.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, dépens; Dispute Over Sale Agreement Validity Due to Indefinite Property Description: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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acheteur validité du contrat transactions immobilières titre représentatif de marchandises garantie du vendeur différend commercial

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly ruled not to order the defendants to pay the costs incurred by the plaintiffs under this article.
dépens
The dispositive orders the appellants (époux Y...) to pay the costs incurred by the respondents (époux X...).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly ruled not to order the defendants to pay the costs incurred by the plaintiffs under this article.

dépens

The dispositive orders the appellants (époux Y...) to pay the costs incurred by the respondents (époux X...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Georges Y..., demeurant ... (Val-d'Oise),

2 ) Mme Z..., Marie, Germaine Y..., née Beaulieu, demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit :

1 ) de M. Roger X..., demeurant ... (Val-d'Oise),

2 ) de Mme Gisèle X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Capron, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé que la superficie indiquée sur l'acte invoqué par les époux Y..., émanant d'une écriture manifestement rapportée "sinon étrangère à celle du rédacteur", n'individualisait pas sans équivoque le bien qui aurait été vendu, aucun élément ne permettant de connaître, d'autre part, l'assiette de l'emprise qui ne paraissait pas laissée à l'appréciation de l'acquéreur, la cour d'appel a souverainement retenu l'absence d'accord sur la chose et le prix ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux X... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.