Legislator Jurisprudence & Législation
92-15545 Généré par l'IA

Lessee Appeal on Lease Termination for Free Management Clause Breach

Numéro de cause 92-15545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The lessee appealed a judgment which upheld the termination of a commercial lease based on a breach of a specific clause prohibiting substitution of any person, a term newly introduced in the 1988 lease and interpreted by the lower court to apply to the free management (mise en gérance libre) of the business. The highest court rejected the appeal, affirming that the appellate court did not contradict itself by finding that this general prohibition, which the lessee should have noted because it was absent in the prior lease, constituted a sufficiently serious breach to warrant the lease's rescission.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessee Appeal on Lease Termination for Free Management Clause Breach: The highest court rejected the appeal, affirming that the appellate court did not contradict itself by finding that this general prohibition, which the lessee should have noted because it was absent in the prior lease, constituted a sufficiently serious breach to warrant the lease's rescission.

Mots-clés

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résiliation de bail commercial preneur de crédit-bail manquement du bailleur notion de décision contrat de gérance d'immeubles résiliation immédiate

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a specific sum based on this article regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a specific sum based on this article regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Boulangerie des Folies Bergères, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :

1 / la société civile immobilière Immocap Geoffroy, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ...,

2 / M. Jean-François X..., demeurant ... (9ème), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Boulangerie des Folies Bergères, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Immocap Geoffroy, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que l'interdiction "de ne pouvoir se substituer quelque personne que ce soit", introduite dans le bail du 18 août 1988, aurait dû d'autant plus retenir l'attention du preneur qu'elle ne figurait pas dans le bail précédent et qu'en raison de son caractère général, elle s'appliquait à la mise en gérance libre du fonds de commerce, la cour d'appel, qui sans se contredire, a souverainement retenu que l'infraction à cette interdiction était d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Boulangerie des Folies Bergères à payer à la SCI Immocap Geoffroy la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.