Legislator Jurisprudence & Législation
91-15134 Généré par l'IA

Land Sale Dispute and Good-Faith Builder Status After Annulment

Numéro de cause 91-15134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from the sale of land where the property transfer was contingent upon a final authentic deed, the purchaser was permitted to begin construction works immediately but subsequently had this authorization revoked, leading to the eventual annulment of the initial sales agreement due to the lack of a determined price. The appellate court ruled that the purchaser was a good-faith builder under Civil Code article 555, paragraph 4, and thus entitled to payment for the work, having only lost his title after five years of litigation following an initial judgment that validated the agreement. However, the Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to determine whether the construction continued, in whole or in part, after the purchaser was served with the lawsuit seeking annulment, which could have disqualified him from being considered a builder in good faith.

Regeste Legislator

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Article 555, alinéa 4, du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Land Sale Dispute and Good-Faith Builder Status After Annulment: The appellate court ruled that the purchaser was a good-faith builder under Civil Code article 555, paragraph 4, and thus entitled to payment for the work, having only lost his title after five years of litigation following an initial judgment that validated the agreement. However, the Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to determine whether the construction continued, in whole or in part, after the purchaser was served with the lawsuit seeking annulment, which could have disqualified him from being considered a builder in good faith.

Mots-clés

Généré par l'IA
transmission de la propriété annulation civile bonne foi propriété immobilière prix du terrain état civil

Dispositions légales citées

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Article 555, alinéa 4, du Code civil
This article was the substantive basis that the Court of Appeal applied, leading to the cassation of its decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the non-application of indemnity under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 555, alinéa 4, du Code civil

This article was the substantive basis that the Court of Appeal applied, leading to the cassation of its decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the non-application of indemnity under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant Lespinassières, Caunes-Minervois (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :

1 / de M. René X..., domicilié route de Castres, Fonsegrives (Haute-Garonne), pris en sa qualité de gérant de la société en nom collectif Marcusso,

2 / de la société en nom collectif Marcusso, dont le siège est route de Castres, Fonsegrives (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Marcusso, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 555, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mars 1991), que, par acte sous seing privé du 17 mars 1980, M. Y... à vendu à M. X..., gérant de la société Marcusso, un terrain en partie construit ; que le transfert de propriété ne devant se faire qu'à compter de la signature de l'acte authentique, le vendeur a donné l'autorisation de procéder immédiatemment, dans les locaux, aux travaux permettant d'y installer la société Marcusso ;

que toutefois, le 18 juillet 1980, M. Y... a retiré cette autorisation et assigné l'acquéreur pour obtenir la nullité de la convention, laquelle a été prononcée par un arrêt du 20 mars 1985, pour absence de détermination du prix ;

Attendu que, pour déclarer bien fondée en son principe, par application de l'article 555, alinéa 4, du Code civil, l'action exercée contre M. Y... en paiement du coût des travaux réalisés dans l'immeuble par M. X..., l'arrêt retient que celui-ci, dont le titre n'avait été annulé qu'au bout de cinq années de procédure après un premier jugement le validant, était un constructeur de bonne foi ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... n'avait pas réalisé ses ouvrages, en tout ou en partie, postérieurement à la date de l'assignation en annulation de la convention et si cette circonstance n'était pas de nature à le priver de la qualité de constructeur de bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., ès qualités, et la société Marcusso, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.