Tenants' Claim to Preemption Denied Following Apartment Sale After Partition
Synthèse Legislator
Généré par l'IATenants who were served notice to vacate following the sale of their apartment, based on the purchasers' intent for personal occupation, sought to exercise a right of preemption under a specific article of the 1975 law, arguing the sale was the first after a division of the building by partition. The Court of Cassation rejected the appeal against the decision denying this right, reasoning that since there was no evidence the original owners involved in the 1955 partition intended to sell the apartment at that time, and the sale in question occurred only after the death of the initial recipient of the partitioned property, the 1984 sale could not legally be characterized as "consecutive" to the building's division, thus invalidating the tenants' claim to substitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IATenants' Claim to Preemption Denied Following Apartment Sale After Partition: The Court of Cassation rejected the appeal against the decision denying this right, reasoning that since there was no evidence the original owners involved in the 1955 partition intended to sell the apartment at that time, and the sale in question occurred only after the death of the initial recipient of the partitioned property, the 1984 sale could not legally be characterized as "consecutive" to the building's division, thus invalidating the tenants' claim to substitution.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision orders the appellants (époux Y...) to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean Y...,
2 / Mme Suzanne X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit :
1 / de M. Hubert B...,
2 / de Mme Hubert B..., demeurant ensemble ..., La Palmeraie à Nice (Alpes-Maritimes),
3 / de M. Jean D...,
4 / de Mme Elisabeth Z..., épouse D..., demeurant ensemble ... (16e),
5 / de M. Pierre A..., demeurant ... (17e), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de Me Blondel, avocat des époux B..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux D..., les conclusions de M.
E..., avocat général, et après en avoir enavoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux Y... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Reims, 12 février 1991), statuant sur renvoi après cassation, que les époux D..., après avoir acquis, le 23 mai 1984, de M. B... un appartement, ont donné congé aux fins de reprise personnelle aux locataires, les époux Y..., entrés dans les lieux en 1970 ; que ces derniers, invoquant le droit de préemption institué par l'article 10 de la loi modifiée du 31 décembre 1975 et se prévalant de ce que la cession aux époux D... était la première vente postérieure à la division de l'immeuble par voie de partage, ont demandé à être substitués aux acquéreurs ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de leur refuser le bénéfice du droit de préemption, alors, selon le moyen, "que la vente consécutive à la division initiale ou à la subdivision d'un immeuble par lots, au sens du texte, est la première qui fait suite à la division de l'immeuble sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à la durée plus ou moins longue du laps de temps qui sépare les deux événements (violation de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975)" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, qu'aucun élément ne permettait de supposer que les époux C..., auteurs du vendeur de l'appartement aux époux D..., aient participé, dans le but de vendre l'appartement, à la division de l'immeuble résultant d'un partage intervenu en 1955, et, d'autre part, que la vente de cet appartement, n'était intervenue qu'après le décès du survivant de ses attributaires initiaux, la cour d'appel en a exactement déduit que la vente du 23 mai 1984 ne pouvait être qualifiée de consécutive à la division de l'immeuble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.