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91-45053 Généré par l'IA

Ground Agent Dismissal for Offensive Remarks Against Foreign Heads of State Upheld

Numéro de cause 91-45053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a ground agent, was dismissed for gross misconduct based on a breach of his obligation to maintain reserve and discretion, which the employee claimed was due to his political opinions. The employee sought nullification of the dismissal and reinstatement via summary proceedings. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court was entitled to examine the substance of the alleged breach, and by finding that the employee had uttered offensive and insulting remarks towards the Syrian head of state and other foreign heads of state in front of airline personnel who were indignant, the appellate court reasonably concluded that the dismissal did not constitute a manifestly unlawful infringement, thus validating the grounds for dismissal.

Regeste Legislator

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articles L. 122-14-2 du code du travail, article R. 516-31 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Ground Agent Dismissal for Offensive Remarks Against Foreign Heads of State Upheld: The employee sought nullification of the dismissal and reinstatement via summary proceedings. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court was entitled to examine the substance of the alleged breach, and by finding that the employee had uttered offensive and insulting remarks towards the Syrian head of state and other foreign heads of state in front of airline personnel who were indignant, the appellate court reasonably concluded that the dismissal did not constitute a manifestly unlawful infringement, thus validating the grounds for dismissal.

Mots-clés

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outrage aux États étrangers mandataire motifs de cassation motif d'expulsion personnel diplomatique résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Syrian Arab Airlines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sayed X..., demeurant ... (14ème), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit de la société Syrian Arab Airlines, dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Syrian Arab Airlines, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 11 août 1990 en qualité d'agent d'escale à l'aéroport d'Orly par la société Syrian Arab Airlines, a été licencié le 28 janvier 1991 pour faute grave au motif qu'il avait manqué à son obligation de réserve et de discrétion ; que, soutenant avoir été licencié à raison de ses opinions politiques, il a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes pour voir déclarer nul son licenciement et que soit ordonnée sous astreinte sa réintégration dans son emploi ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1991) d'avoir dit qu'il n'y avait lieu à référé et refusé, en conséquence, d'ordonner sa réintégration alors que, selon le moyen, de première part, un licenciement ne peut être prononcé en raison des seules opinions politiques exprimées par le salarié, à défaut de trouble causé par son comportement ; qu'en refusant de considérer comme nul un licenciement prononcé au seul motif d'un manquement à une obligation de réserve et de discrétion, alors qu'aucun trouble n'était allégué ni encore moins établi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, en retenant que le salarié n'avait pas été licencié pour ses idées politiques mais en raison de propos offensants et injurieux publiquement tenus à l'encontre du chef de l'Etat syrien et de chefs d'Etats étrangers devant les membres de la compagnie nationale syrienne qui s'en sont indignés, alors qu'il résulte de la procédure que seul un manquement à l'obligation de réserve était allégué, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles L. 122-14-2 du code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, en se contentant d'affirmer qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... avait prononcé des propos injurieux envers des chefs d'Etat sans préciser ni la nature desdits propos ni les circonstances dans lesquelles ils ont été prononcés, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, des propos, même

offensants, tenus envers un chef d'Etat étranger dans le cadre d'une entreprise et entre collègues ne caractérisent pas le délit d'offense pénalement réprimé par l'article 36 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé ladite disposition ainsi que l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que tenue d'examiner quels étaient les propos constitutifs d'un manquement à l'obligation de réserve, la cour d'appel n'a pas modifié les limites du litige ;

Et attendu, ensuite, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve discutés devant elle, la cour d'appel, qui a retenu l'existence de propos offensants et injurieux envers le chef de l'Etat syrien et d'autres chefs d'Etat étrangers tenus par le salarié devant les membres du personnel de la compagnie nationale syrienne qui s'en étaient indignés, a pu décider que le licenciement ne constituait pas un trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Syrian Arab Airlines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.